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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 99 du 29/04/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-328 FR DU 26 JUILLET 2013

 

ARRET N° 99

AMOUYA AGRO JULIEN C/ ARRET N°15 DU 20 FEVRIER 2013 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DES FORMATIONS REUNIES DU 29 AVRIL 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête,  enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 26 juillet 2013 sous le numéro 2013-328 FR, par laquelle monsieur AMOUYA Agro Julien, Lieutenant Colonel des Armées à la retraite, ex-chef du village d’Aboboté,  ayant élu domicile en l’étude de la SCPA les Dirabou et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan-Cocody Les Deux-Plateaux, route de la Polyclinique des Deux-Plateaux, face au jardin public, villa n° 108, 01 BP 573 Abidjan 01, téléphone 22 41 84 76, fax : 22 41 03 25, a saisi  les formations réunies de la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins  de rétracter, l’arrêt n° 15 rendu le 20 février 2013 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a :

-  déclaré bien fondée la tierce opposition n° 2011-220 du 19 août 2011 de la SCI VISION 2000 ;

- rétracté l’arrêt n° 14 du 31 mars 2010 rendu par la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

- déclaré mal fondée et rejeté la requête de monsieur AMOUYA Agro Julien et du Groupement d’Intérêt Economique SIPIM-ABRI 2000,  tendant à l’annulation de l’arrêté n° 07-0018 du  02 mars  2007  du  Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

Vu    l’ordonnance n° 028/2013/CS/SG du 04 novembre 2013 du Président de la Cour Suprême portant saisine des formations réunies de la Chambre    Administrative ;

 

Vu    l’arrêt attaqué ;

 

Vu    l’arrêt n° 14 du 31 mars 2010 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Vu    les  autres pièces du dossier ;

Vu   les réquisitions écrites du 24 janvier 2014 de Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, tendant au rejet de la requête ;

Vu    les observations après rapport du 13 avril 2015 de la Société Civile Immobilière VISION 2000 dite SCI VISION 2000,  par l’entremise de  son Conseil la Société d’Avocats Jurisfortis, tendant au principal à l’irrecevabilité, et subsidiairement,  au rejet de la requête ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 04 décembre 2013,  n’a pas  produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 21 février 2014 ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

OuÏ  le Rapporteur ;

          Considérant que, par arrêt n° 15 du 20 février 2013 intervenu suite à une tierce opposition, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rétracté l’arrêt n° 14 du 31 mars 2010, au motif qu’avant les attributions successives du terrain litigieux, la Société Civile Immobilière VISION 2000 détenait déjà en pleine propriété le terrain dont le retrait ne pouvait se faire que suivant la procédure prévue par la loi n° 71-340 du 12 juillet 1971  règlementant  la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété et son décret d’application ;

          Qu’estimant que l’arrêt n° 15 du 20  février  2013  a été rendu au mépris des dispositions légales, monsieur AMOUYA Agro Julien a saisi les Formations Réunies de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de rétracter ledit arrêt pour statuer à nouveau sur la tierce opposition faite par la SCI VISION 2000,  contre l’arrêt n° 14 du 31 mars 2007 rendu par la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 28 et 55 de la loi sur la Cour Suprême que les formations réunies de la Chambre Administrative  ne statuent qu’en matière de cassation, à l’exclusion des recours en annulation pour excès de pouvoir ;

         Considérant que l’arrêt n° 15 du 20 février 2013 attaqué a été rendu par la Chambre Administrative suite à une tierce opposition formée par la SCI VISION 2000 contre l’arrêt n° 14 du 31 mars 2007 rendu par la Chambre Administrative en matière de recours en annulation pour excès de pouvoir ;

          Que, dès lors, la requête  de monsieur AMOUYA Agro Julien, sollicitant les formations réunies de la Chambre Administrative de la Cour Suprême,  doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête n° 2013-328 FR du 26 juillet 2013 de monsieur AMOUYA Agro Julien est irrecevable ;

Article 2 :     Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :    Une expédition du présent arrêt sera notifiée au Ministre de la    Construction,  du  Logement,  de  l’Assainissement  et  de l’Urbanisme ;

         Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique des Formations Réunies du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL QUINZE ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, DEDOH Dakouri, Mme Fatoumata DIAKITE, N’GORAN Theckly Yves, Mme NIANGO Maria, Mme ZAKPA Cécile, KOBON Abé Hubert, KACOUTIE N’gouan André, GAUDJI K. Joseph, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

         LE SECRETAIRE DE CHAMBRE