Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 101 du 29/04/2015
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-021 REP DU 05 AVRIL 2012 |
ARRET N° 101 |
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- SOCIETE SUISSE CONSTRUCTION - SOCIETE SWISS DECO MANAGEMENT C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 05 avril 2012 sous le n° 2012-021 REP, par laquelle la société SUISSE Construction, société anonyme, prise en la personne de monsieur Jacques GREMION, son Président Directeur Général et la société SWISS Déco Management, société à responsabilité limitée, prise en la même personne agissant en qualité de gérant, ayant pour conseil la SCPA KONAN, KAKOU, LOAN et associés, Avocats à la Cour d’Appel, y demeurant, Abidjan-Plateau, 19 boulevard Angoulvant, immeuble Neuilly, aile gauche, 1er étage, 01 BP 1366 Abidjan 01, tel 20 22 40 41/43, fax : 20 22 40 38, sollicite l’annulation de : - la décision n° 196/S/DIT/C du 09 août 2011du Sous-Directeur de l’inspection du Travail et des lois sociales de Cocody refusant l’autorisation de licenciement de délégué du personnel ; - La décision n° 19/MEMEASS/DGT du 08 février 2012 du Directeur Général du Travail rejetant le recours hiérarchique contre la décision n° 196/S/DIT/C susvisée du Sous-Directeur de l’Inspection du Travail et des lois sociales de Cocody; Vu les actes attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu les conclusions du Ministère Public, parvenues le 1er août 2012 à la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la décision n ° 196/S/DIT/C du 09 août 2011du Sous-Directeur de l’Inspection du Travail et des lois sociales de Cocody ;
Vu le mémoire en défense du 04 juin 2012 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique du 11 juillet 2012 du conseil des requérantes tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations après rapport du 24 février 2015 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; OuÏ le Rapporteur ; Considérant que, reprochant à leur personnel dont les délégués du personnel, messieurs KOUASSI Kouakou Raoul, N’DRI Yao Fulbert et BANA Ahui Samuel, d’avoir commis, le 18 mars 2011, des actes de vandalisme (démontage des ordinateurs et des meubles de l’entreprise pour les entreposer dans un véhicule), les sociétés SUISSE Construction et SWISS Déco Management ont sollicité, le 30 mai 2011, l’autorisation de l’Inspecteur du travail de Cocody de les licencier ; que celui-ci, par décision n° 196 S/DIT/C du 9 août 2011, a refusé l’autorisation demandée au motif que la rupture du contrat de travail étant déjà acquise au terme du chômage technique qui a frappé les travailleurs susvisés dans la période du 17 janvier 2011 au 16 mars 2011, celle-ci n’était plus nécessaire ; Considérant que, suite à la confirmation de la décision susvisée, le 08 février 2011, par le Directeur Général du Travail, par suite d’un recours hiérarchique le 10 octobre 2011, les sociétés SUISSE Construction et SWISS Déco Management ont saisi, le 05 avril 2012, la Chambre Administrative en vue de son annulation ; EN LA FORME Considérant que la requête des sociétés SUISSE Construction et SWISS Deco Management est dirigée d’une part contre la décision n° 196 S/DIT/C du Sous-directeur de l’Inspection du Travail de Cocody et d’autre part contre la décision n° 19/MEMEASS/DGT du 08 février 2012 du Directeur Général du Travail rejetant le recours hiérarchique contre la décision n° 196/S/DIT/C du 09 août 2011 ; Considérant que, si les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision n° 196 S/DIT/C du 09 août 2011, sont recevables parce que conformes aux exigences de forme et délais prévues par la loi sur la Cour Suprême, il n’en est pas de même de celle relative à la décision n° 19/MEMEASS/DGT du 08 février 2012 rejetant le recours hiérarchique contre la décision n° 196/S/DIT/C qui n’est pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; AU FOND Considérant que les requérantes affirment que, contrairement à la motivation de la décision de l’Inspecteur du Travail, selon laquelle la rupture du contrat de travail des employés en cause était acquise au moment des faits car ceux-ci se considéraient comme licenciés, le contrat de travail produisait toujours ses effets ; Considérant que si les dispositions de l’article 15.11, alinéa 4 du Code du Travail offre la possibilité au travailleur de se considérer comme licencié à l’expiration de la période de chômage technique, celui-ci doit en informer immédiatement l’employeur et l’inspecteur du travail ; Considérant que les travailleurs en cause ont attendu jusqu’au 16 juin 2011, c’est-à-dire longtemps après l’expiration de la période des deux mois de chômage technique et après l’enclenchement, le 30 mai 2011, de la procédure de leur licenciement, pour adresser une telle correspondance à leur Direction et à l’Inspecteur du Travail ; que, dans ces conditions, ils ne peuvent donc bénéficier de la faculté offerte par la disposition légale susvisée et se considérer comme licenciés afin de ne pas faire l’objet d’un licenciement autorisé par l’Inspecteur du travail ; Considérant qu’au surplus, les travailleurs en cause ne contestent pas les actes de vandalisme qui leur sont reprochés et que l’Inspecteur du travail a qualifié de graves ; que, dans ces conditions leur licenciement devrait être autorisé par l’Inspecteur du Travail ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que par la décision n° 196 S/DIT/C du 09 août 2011, le Sous-Directeur de l’Inspection du Travail de Cocody a commis une erreur de droit ; que par conséquent, sa décision encourt annulation ; D E C I D E ???????????Article 1er : Les conclusions de la requête 2012-021 REP du 05 avril 2012 tendant à l’annulation de la décision n° 196/S/DIT/C DU 09 août 2011 sont recevables et bien fondées ;????????? Article 2 : Les conclusions de la requête 2012-021 REP du 05 avril 2012 tendant à l’annulation de la décision n° 19/MEMEASS/DGT du 08 février 2012 rejetant le recours hiérarchique contre la décision n° 196/S/DIT/C sont irrecevables ;?? Article 3 : La décision n° 196/S/DIT/C du 09 août 2011du Sous-Directeur de l’Inspection du Travail et des lois sociales de Cocody refusant l’autorisation de licenciement des délégués du personnel est annulée ; Article 4 : Les dépens sont à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Solidarité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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