Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 102 du 29/04/2015
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-036 REP DU 05 JUILLET 2012 |
ARRET N° 102 |
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KOUE BI ZORO FERDINAND C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 05 juillet 2012 sous le n° 2012-036 REP, par laquelle monsieur KOUE BI ZORO Ferdinand, Ingénieur Informaticien, ayant pour conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO et associés, Avocats à la Cour d’Appel, y demeurant, Cocody Les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, SIDECI, rue J86, rue J 41, îlot 2, villa 49, 28 BP 1018 Abidjan 28, tel : 22 4136 69/ 22 41 36 70, fax : 22 41 36 67, scpa_tamaya@yahoo.fr, sollicite l’annulation de la décision n° 15960 MFPE/CAB du 12 août 2010 du Ministre de la Fonction Publique et de l’Emploi annulant la décision n°4191/MFP/DGFP /DGPCE/SDI du 07 avril 2009 ; Vu l’acte attaqué ; Vu les pièces du dossier ; Vu l’arrêt n°98 du 22 avril 2015 de la Chambre Administrative rejetant le pourvoi en cassation de l’Etat de Côte d’Ivoire n°2014-177 Cass/Adm du 23 avril 2014 ; Vu les conclusions du Ministère Public parvenues le 06 mai 2013 à la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative parvenu le 30 novembre 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique de la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Conseil du requérant, parvenu le 11 avril 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant à adjuger au concluant l’entier bénéfice de son recours ; Vu les observations après rapport de la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés parvenu le 16 février 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à adjuger au concluant l’entier bénéfice de son recours ; Vu le courrier du 23 avril 2015 du Président du Conseil de Discipline de la Fonction Publique ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; OuÏ le Rapporteur ; Considérant que, faisant suite au courrier de monsieur KOUE BI ZORO Ferdinand sollicitant « la régularisation de sa situation administrative et son reclassement sur titre dans le corps des Ingénieurs Informaticiens », le Ministre de la Fonction Publique et de l’Emploi a pris, le 07 avril 2009, l’arrêté n° 4191/MFPE/DGFP/DGPCE/SD1 aux termes duquel, après plusieurs avancements, il est reconnu « Ingénieur des Techniques de l’Informatique, catégorie A, grade A3, classe exceptionnelle, 1er échelon, indice 1585, à compter du 12 avril 2005 » et que, « dans l’attente de son décret de promotion au grade A4 dans l’emploi d’Ingénieur Informaticien……...., il percevra la rémunération attachée à la classe principale, 2ème échelon, indice 1585 » ; Considérant que, après le paiement des sommes dues au titre de l’arrêté susvisé à la fin du mois d’avril 2009, le compte de monsieur KOUE BI ZORO Ferdinand a été débité, dans la même période, des mêmes sommes ; que par la suite, il a été traduit devant le conseil de discipline, le 23 août 2011, pour tentative d’extorsion de fonds à l’Etat par acte administratif irrégulier ; Considérant qu’à la fin de la procédure disciplinaire, sanctionnée par un classement sans suite de son dossier, il lui a été notifié la décision n° 15960 MFPE/CAB du 12 août 2010 portant annulation de la décision d’attente qui avait été prise à son profit ; Considérant qu’après le recours gracieux du 05 janvier 2012 contre l’arrêté du 12 août 2010, demeuré sans suite, monsieur KOUE BI ZORO Ferdinand a saisi le 05 juillet 2012 la Chambre Administrative en vue de son annulation ; EN LA FORME Considérant que la requête de monsieur KOUE BI ZORO Ferdinand a été introduite conformément aux exigences de forme et délais prévues par la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est recevable ; AU FOND Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ; Sur la violation de la légalité du retrait des actes administratifs ; Considérant que, selon monsieur KOUE BI ZORO Ferdinand, l’annulation de la décision 4191du 07 avril 2009, intervenue le 12 août 2010, est hors du délai légal ; Considérant qu’aux termes de la jurisprudence, une décision administrative illégale peut être retirée à la condition que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux ; Considérant que, même à regarder la décision de régularisation de la situation administrative de monsieur KOUE BI ZORO Ferdinand annulée par le Ministre de la Fonction Publique, à partir d’indices qui ne constituent pas des preuves irréfragables et non fondées sur aucune base légale, cette décision, même irrégulière, n’en demeure pas moins créatrice de droits ; qu’ainsi son retrait réalisé par la décision attaquée est illégal ; qu’elle encourt donc annulation ;
D E C I D E ???????????Article 1er : La requête 2012-036 REP du 30 mai 2012 de monsieur KOUE BI ZORO Ferdinand est recevable et bien fondée ;s ;????????? Article 2 : La décision n°15960 MFPE/CAB du 12 août 2010 du Ministre de la Fonction Publique et de l’Emploi est annulée ; ? Article 3 : Les dépens sont à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Fonction Publique, de l’Emploi et de la Reforme Administrative, au Ministre de l’Economie et des Finances ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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