Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 105 du 29/04/2015
COUR SUPREME |
SANS OBJET-REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETES N° 2014-051 REP DU 07 MARS 2014 N°2014-052 REP DU 07 MARS 2014 |
ARRET N° 105 |
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SOCIETE INDUSTRIELLE POUR LA FABRICATION D’ARTICLES MENAGERS DITE IFAMCI C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu les requêtes, enregistrées le 07 mars 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les n°s 2014-051 REP et 2014-052 REP, par lesquelles la Société Industrielle pour la Fabrication d’Articles Ménagers, dite IFAMCI, dont le siège social est à Abidjan-Yopougon, Zone Industrielle, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur OSMAN Kamal, Directeur Général de ladite Société, ayant élu domicile en l’Etude de Maître Jules Avlessi, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux, Boulevard Latrille (Bd des Martyrs), Résidence SICOGI-Latrille B (près de la Mosquée d’Aghien), Bâtiment O, 1er étage, porte 174, 01 BP 8643 Abidjan 01, Tél : 22 52 45 85, Télécopie : 22 42 09 69, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation partielle de la décision n° 243/MEMEASFP/DGT/DIT/SD-YOP du 28 août 2013 du Sous-directeur de l’Inspection du Travail de Yopougon, portant requalification de la faute lourde commise par les salariés KOUADIO Kouadio Kan jacques et NANTI Bi irié Blanchard, en faute grave ; Vu l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Procureur Général parvenues le 25 avril 2014 à la Chambre Administrative et tendant au rejet des requêtes de la Société IFAMCI ; Vu les observations après rapport du Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, parvenues le 24 mars 2015 à la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport de la Société IFAMCI parvenues le 20 mars 2015 à la Chambre Administrative ; Vu les observations après rapport de monsieur Nanti Bi Irié Blanchard, parvenues le 25 mars 2015 à la Chambre Administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; OuÏ le Rapporteur ; Considérant que messieurs KOUADIO Kouadio Kan Jacques et NANTI Bi Irié Blanchard, employés en qualité de machinistes à la Société Industrielle pour la Fabrication d’Articles Ménagers (I.F.A.M.C.I.) ont été surpris dans la nuit du 1er au 02 juillet 2013, somnolant sur leurs machines ; Qu’estimant ces faits constitutifs d’une faute lourde de nature à justifier leur licenciement, la Société IFAMCI a saisi le 05 juillet 2013 l’Inspecteur du Travail d’une demande d’autorisation préalable de licenciement des susnommés qui sont des travailleurs protégés en tant que délégués du personnel et syndical ; Considérant que, par décision du 28 août 2013, le Sous-Directeur de l’Inspection du Travail de Yopougon a donné une autorisation de licenciement pour faute grave, avec paiement aux salariés, en plus des droits relatifs aux congés payés et gratification, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis ; Qu’estimant cette décision illégale et après deux recours hiérarchiques du 10 septembre 2013 demeurés sans réponse, la Société IFAMCI a, par deux requêtes n° 2014-051 REP et 2014-052 REP du 07 mars 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins d’annulation partielle de la décision n°243/MEMEASFP/DGT/DIT/SD-Yop du 28 août 2013 du Sous-directeur de l’Inspection du Travail de Yopougon ; Sur la jonction Considérant que les requêtes n°s 2014-051 REP et 2014-052 REP du 07 mars 2014 présentent un lien de connexité en ce qu’elles émanent du même auteur, mettent en cause deux salariés ayant commis la même faute le même jour et de la même entreprise ; Qu’il y a lieu d’ordonner leur jonction pour être statué par un seul arrêt ; En la forme Considérant que les requêtes de la Société IFAMCI sont intervenues dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’elles sont recevables ; Au fond Sur la demande d’autorisation de licenciement concernant monsieur KOUADIO Kouadio Kan Jacques Considérant que selon une correspondance du 25 mars 2015 parvenue à la Chambre Administrative, monsieur KOUADIO Kouadio Kan Jacques affirme renoncer à toute autre prétention, la Société IFAMCI s’étant engagée à lui verser les indemnités telles que décidées par l’arrêt confirmatif n° 795 du 04 décembre 2014 rendu par la Chambre sociale de la Cour d’Appel d’Abidjan ; que l’employeur, la Société IFAMCI a produit le protocole d’accord conclu à cet effet ; Qu’il s’ensuit que la requête de la Société IFAMCI est sans objet en ce qui concerne KOUADIO Kouadio Kan Jacques ; Sur la demande d’autorisation de licenciement concernant monsieur NANTI Bi Irié Blanchard Considérant qu’il est de Jurisprudence constante que la faute lourde, qui a pour effet de priver le salarié d’indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés, est constituée lorsque la faute est exceptionnellement grave et qu’elle est commise avec une intention de nuire à l’entreprise ; Que l’intention de nuire ne peut se présumer, mais doit être prouvée ; Mais considérant qu’en l’espèce, si le fait que les travailleurs en cause aient somnolé sur leurs machines constitue une faute, dès lors que cette faute est dépourvue de l’intention de nuire à l’entreprise, elle ne peut être qualifiée de lourde ; qu’en autorisant le licenciement de monsieur Nanti Bié Irié pour faute grave, le Sous-Directeur de l’Inspection du Travail n’a commis aucune illégalité ; Qu’il s’ensuit que la requête de la société IFAMCI est mal fondée et doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : Les requêtes n°s 2014-051 REP et 2014-052 REP du 07 mars 2014 de la Société Industrielle pour la Fabrication d’Articles Ménagers (IFAMCI) sont jointes ; Article 2 : La requête n° 2014-051 REP du 07 mars 2014 de la Société IFAMCI relative à monsieur KOUADIO Kouadio Kan Jacques est sans objet ; Article 3 : La requête n° 2014-052 REP du 07 mars 2014 de la Société IFAMCI relative à NANTI Bi Irié Blanchard est rejetée ; Article 4 : Les dépens sont laissés à la charge de la Société IFAMCI ; Article 5: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires sociales et de la Formation Professionnelle, et au Sous-Directeur de l’Inspection du Travail de Yopougon ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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