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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 115 du 20/05/2015

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-069 REP DU 10 AVRIL 2014

 

ARRET N° 115

CHERIF MAMADOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MAI 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 10 avril 2014 au Secrétariat Général de la Cour   Suprême sous le n° 2014-069 REP,  par laquelle monsieur CHERIF   Mamadou, Enseignant à Abidjan, ayant pour conseil Maître GOBA Olga, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Les  Deux-Plateaux, 7ème tranche, à l’opposé de la CI-Telcom rue 183, 08 BP 2306 Abidjan 08, tél. 22 42 69 75, cell. 08 86 48 70, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n°13-0079/MCLAU/DAJC/DML/KHL/CA du 25 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, portant annulation de la lettre n° 10-0110/MCUH/DDU/SDPAA/DV du  11 janvier 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de  l’Habitat lui   attribuant le lot n° 1711, îlot 173, du lotissement de Bessikoi, (Commune d’Abobo/Cocody) ;

Vu    l’acte attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues au Secrétariat de la   Chambre Administrative le 02 juin 2014 et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     l e mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme du 17 mars 2015, tendant   principalement à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet ;

Vu   les observations écrites du 17 mars 2015 de messieurs GRAHOU Aimé et AHUA Julien qui ne reconnaissent pas avoir vendu le terrain litigieux à monsieur CHERIF Mamadou ;

Vu   les observations après rapport de monsieur CHERIF Mamadou, du 13 mars 2015 tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que la requête, le 25 septembre 2014 et le rapport, le 19 février 2015 ont été notifiés à monsieur  MONNET Yapo   Blanchard, revendiquant des droits sur le terrain litigieux ;

Vu     l’arrêt n° 67 du 30 avril 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant les lettres n° 123-0118 à 13-0126 du 25 janvier 2013 du    Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de   l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 08-2944/MCUH/DDU du  25 novembre 2008 attribuant 174 lots à la Société AJF Services ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

         Considérant que, par lettre n° 10-0110/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 11 janvier 2010, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur CHERIF Mamadou le lot n°1711, îlot n°173, du lotissement de Bessikoi, (commune d’Abobo-Cocody), d’une superficie de 700 m², puis annulé cette attribution par lettre n° 13-0079/MCLAU/DAJC/DML/KHL/CA du 25 janvier 2013, au motif que le terrain litigieux a été cédé à monsieur CHERIF Mamadou par messieurs GRAHOU Aimé et AHUA Julien en fraude des droits de monsieur MONNET Yapo Blanchard et de « l’opérateur d’ouverture des voies » tels que prévus dans le protocole d’accord du 27 décembre 2004 ;?????

        Considérant que, monsieur CHERIF Mamadou, se sentant lésé par cette décision, suite à un recours gracieux du 28 octobre 2013 demeuré sans suite, a, par requête du 10 avril 2014, saisi la Chambre Administrative en vue de son annulation pour excès de pouvoir ;

Sur la recevabilité

         Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête au motif que le jugement n° 2169/CIV2 du 28 août 2006 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, dont messieurs GRAHOU Aimé et AHUA julien tirent leur droit sur le terrain litigieux, a été infirmé par l’arrêt n° 253 du 15 mars 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

            Considérant, cependant, que  monsieur CHERIF Mamadou, détenteur d’une lettre d’attribution qui a été annulée, a un intérêt et la qualité à attaquer la décision d’annulation ;

            Qu’il y a lieu de déclarer la requête recevable ;

Sur le fond

      Considérant que monsieur CHERIF Mamadou fait grief au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir annulé la lettre n°   10-0110/MCUH/DU/SDPAA/DV du 11 janvier 2010 dudit Ministre lui attribuant le lot n° 1711, îlot 173,  du lotissement de Bessikoi  (Commune d’Abobo-Cocody) hors des délais du recours contentieux et en se fondant sur la méconnaissance d’une convention privée de répartition de terrains après lotissement ;

            Mais considérant qu’il ressort des pièces et de l’instruction du dossier que le terrain litigieux fait partie d’un ensemble de 174 lots, du lotissement de Djorogobité 2 (Bessikoi, Commune d’Abobo/Cocody), attribués à la société AJF services, par lettre n° 08-2944/MCUH/DDU du 25 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;???

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, en attribuant le terrain litigieux à monsieur CHERIF Mamadou par arrêté n° 10-0110/MCUH/DU/SDPAA/DV du 11 janvier 2010, a manifestement méconnu les termes de la lettre n° 08-2944/MCUH/DDU du 25 novembre 2008 ;

        Considérant, au surplus, que messieurs GRAHOU Aimé et AHUA Julien ne reconnaissent pas avoir cédé le lot n° 171, îlot n°173, du lotissement de Bessikoi, (Commune d’Abobo/Cocody) à monsieur CHERIF Mamadou ;

            Qu’il s’ensuit que la lettre d’attribution dont se prévaut le requérant, délivrée sur un terrain faisant l’objet d’une attribution antérieure non remise en cause, ne peut avoir créé de droits acquis au profit de son bénéficiaire ; que c’est donc  à bon droit que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme l’a annulée ; qu’il y a lieu par conséquent de déclarer la requête mal fondée  ;
                                                                   

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2014-069 REP du 10 avril 2014 de monsieur CHERIF   Mamadou est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :    Elle est rejetée ;

Article 3 :    Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 4 :     Une expédition du présent arrêt  sera transmise au Ministre de la   Construction, du Logement, de l’Assainissement et  l’Urbanisme ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT MAI DEUX MIL QUINZE ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI  K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER