Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 119 du 20/05/2015

COUR SUPREME

 

INCOMPETENCE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 2012-401CIV DU 08 AOUT 2012

 

ARRET N° 119

ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ SOCIETE PALMAFRIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MAI 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    l’exploit du 08 août 2012, enregistré au Secrétariat de la Cour Suprême sous le n°2012-401CASS/CIV, par lequel l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministre de l’Economie et des Finances, pris en la personne de l’Agent Judiciaire du Trésor, ayant pour conseil la SCPA ESSIS-KOUASSI-ESSIS, y demeurant à Abidjan, Cocody les Deux- Plateaux, rue des Jardins, Sainte Cécile, 16 BP 610 Abidjan 16, Tél : 22 42 72 79/90, Fax : 22 42 73 13, E-mail : eke@aviso-ci, et la société Africaine de financement et de participation dite SAFIPAR, Société Anonyme au capital de 840.000.000 francs CFA dont le siège est à Abidjan, prise en la personne de son représentant légal, monsieur Guillaume Potter, ayant pour conseil la SCPA KONAN Léon et Associés, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant 19, boulevard Angoulvant, immeuble Neuilly, 1er étage, 01 BP 1366 Abidjan 01, tél : 20 22 40 41, Fax : 20 22 40 38, ont  formé pourvoi  en cassation contre l’arrêt civil contradictoire n°588 du 13 juillet 2012, rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan qui, statuant en la cause, a infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé n°1820 du 16 avril 2012, et a, statuant à nouveau, déclaré la juridiction des référés incompétente ;

Vu    l’arrêt attaqué (arrêt n°588 du 13 juillet 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu    l’arrêt d’incompétence n°226/14 du 03 avril 2014 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;     

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le pourvoi en cassation a été transmis  les 27 octobre 2014 et 05 mars 2015 à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu   l’acte uniforme de l’OHADA relatif aux sociétés commerciales et au Groupement d’Intérêt Economique (GIE) du 17 avril 1997 ;

Vu     la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

Sur la compétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême

         Considérant qu’il résulte de l’article 54 alinéa 2 de la loi sur la Cour Suprême, que la Chambre Administrative de la Cour Suprême connaît des pouvoirs en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie ;

            Considérant que par exploit du 08 août 2012, l’Etat de Côte d’Ivoire et la société SAFIPAR ont formé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°588 du 13 juillet 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan dans le litige qui les oppose à la société Palmafrique ; que par arrêt n°226/14 du 03 avril 2014, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, saisie de ce pourvoi, s’est déclarée incompétente et a renvoyé le dossier de la procédure devant la Chambre Administrative en raison de la qualité de personne morale de droit public de l’Etat de Côte d’Ivoire ; qu’il y a lieu de déclarer la Chambre Administrative compétente ;

Sur l’exception d’incompétence de la Cour Suprême soulevée par la société Palmafrique

Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, sur saisine  de l’Etat de Côte d’Ivoire et de la société SAFIPAR, actionnaires de la société Palmafrique, le juge des référés a, par ordonnance n°1820 du 16 avril 2012, nommé, sur le fondement  de l’article 512 alinéa 2 de l’Acte Uniforme relatif aux sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, monsieur Tiémoko Koffi, expert comptable, en qualité de mandataire judiciaire à l’effet de convoquer et de présider l’assemblée générale de la société Palmafrique ;

            Que contestant cette décision, les sociétés SAFIPAR et Palmafrique ont déferé ladite décision devant la Cour d’Appel d’Abidjan dont l’arrêt infirmatif, fait l’objet du présent pourvoi ;

            Considérant que la société Palmafrique soulève l’exception d’incompétence de la Cour Suprême au motif que, s’agissant d’un litige né de l’application des dispositions de l’Acte Uniforme du Traité OHADA, relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, seule la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’OHADA est compétente en dernier ressort, en vertu de l’article 14 sur les règlements de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

            Considérant qu’il résulte de l’article 14 alinéa 3 sur le règlement de procédure de la CCJA que… « saisie par la voie de recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales…» ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que, le litige porte sur un contentieux relatif à la convocation d’une assemblée générale des actionnaires d’une société commerciale, prévue par l’article 516 alinéa 2 de l’Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales et au Groupement d’Intérêt Economique (GIE) ;

            Qu’il s’agit, sans nul doute, d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application  des Actes Uniformes de l’OHADA ; que dès lors,  il y a lieu de déclarer la Cour Suprême incompétente à statuer en dernier ressort par application de l’article 14 alinéa 3 sus-visé et de renvoyer la cause et les parties devant la CCJA ;

PAR CES MOTIFS

Se déclare incompétente à statuer dans la cause opposant l’Etat de Côte d’Ivoire et la société SAFIPAR à la Société Palmafrique :

Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA compétente pour connaître du litige en dernier ressort ;

Reserve les dépens ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT MAI DEUX MIL QUINZE ;

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé  Hubert, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI  K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER