Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 120 du 20/05/2015
COUR SUPREME |
CASSATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 2014-492 CASS/ADM DU 03 OCTOBRE 2014 |
ARRET N° 120 |
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LA CHAMBRE NATIONALE D’AGRILCULTURE DE COTE D’IVOIRE C/ BIAO COTE D’IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MAI 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu l’exploit du 03 octobre 2014, enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-492 CASS/ADM, par lequel la Chambre Nationale d’Agriculture de Côte d’Ivoire dite CNA-CI, Etablissement Public Administratif dont le siège est à Abidjan-Plateau, agissant aux poursuites et diligences de Monsieur BAMBA Sindou , Président du Comité de Pilotage et de Restructuration des Chambres d’Agriculture, pour qui domicile est élu en l’étude de maître Agnès OUANGUI, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 24 Boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 BP 1306 Abidjan 01, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°807 CCIAL du 27 décembre 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan qui, statuant en la cause, a infirmé en toutes ses dispositions le jugement n°2235/2008 rendu le 10 juillet 2008 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau et a, statuant à nouveau, débouté la Chambre Nationale d’Agriculture de Côte d’Ivoire de sa demande en dommage- intérêts ; Vu l’arrêt attaqué (arrêt n°807 du 27 décembre 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le pourvoi en cassation a été transmis les 27 octobre 2014 et 05 mars 2015 à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif aux voies d’exécution ; Vu le décret n°94-146 du 17 mars 1994 portant réorganisation des Chambres d’Agriculture de Côte d’Ivoire ; Vu la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Sur l’exception d’incompétence de la Cour Suprême, soulevée in limine litis par la BIAO-CI Considérant que la BIAO-CI soulève, in limine litis l’exception d’incompétence de la Cour Suprême, au motif que l’article 14 du Traité OHADA donne compétence exclusive à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) pour connaître « des affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et des Règlements prévus au présent Traité » ; Mais considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (arrêt n°807 du 27 décembre 2013), que l’action initiée par la CNACI tend à obtenir la réparation du préjudice à elle causée par la BIAO-CI, suite à une mesure d’exécution forcée entreprise par celle-ci à son encontre alors qu’elle jouit d’une immunité d’exécution aux termes des articles 3 et 79 du décret n°94-146 du 17 mars 1994 portant réorganisation de la Chambre d’Agriculture de Côte d’Ivoire et de l’article 30 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant voies d’exécution ; Qu’il s’ensuit qu’une telle demande, fondée sur les dispositions de l’article 1382 du Code Civil, ne soulève aucune question liée à l’application des Actes Uniformes et des Règlements prévus par le Traité OHADA ; Qu’il convient, dès lors, de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la BIAO-CI, comme mal fondée et de déclarer la Chambre Administrative de la Cour Suprême compétente, en raison de la présence de l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale de droit public ; Sur le moyen tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application de la loi ou l’interprétation de la loi Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (arrêt n°807 CCIAL du 27 décembre 2013) qu’en exécution d’une décision devenue définitive, condamnant la CNACI à lui payer diverses sommes d’argent, la BIAO-CI a, les 16 juin et 13 août 2004, pratiqué une saisie vente suivie d’enlèvement, sur les biens meubles de la CNACI ; que suite à un acte d’opposition à cette mesure d’exécution et d’une sommation de restitution de biens saisis, initiés par la CNACI, la BIAO-CI a, le 17 août 2004, consenti à restituer les biens saisis dont certains, fortement endommagés, sont inutilisables, tandis que d’autres sont introuvables ; Qu’estimant avoir subi un préjudice du fait de la détérioration de ses biens meubles, la CNACI a attrait la BIAO-CI devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil ; que par jugement n°2235 du 08 juillet 2008, le premier juge, faisant partiellement droit à la demande de la CNACI, a condamné la BIAO-CI à lui payer la somme de cinq millions de francs (5.000.000 F) ; que par arrêt n°807 CCIAL du 27 décembre 2013, suite à l’appel relevé par la BIAO-CI de cette décision, la Cour d’Appel d’Abidjan a, au motif que le Tribunal de Première Instance est incompétent à statuer, infirmé la décision entreprise et, statuant à nouveau, débouté la CNACI de sa demande en dommages-intérêts ; Considérant que pour décider ainsi qu’elle l’a fait, la Cour d’Appel énonce que s’agissant de l’appréciation d’un préjudice résultant d’une mesure d’exécution forcée, seul le juge de l’article 49 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d’exécution, est compétent à l’exclusion du juge du fond ; Considérant, cependant, qu’en statuant ainsi alors que la demande de la CNACI, qui n’est nullement liée à une mesure d’exécution forcée, vise à obtenir la condamnation de la BIAO-CI à lui payer diverses sommes d’argent en réparation du préjudice qu’elle a subi, la Cour d’Appel d’Abidjan fait une interprétation erronée de l’article 49 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d’exécution et n’a donc pas donné de base légale à sa décision ; Considérant, par ailleurs, que pour débouter la CNACI de sa demande en paiement de la somme de cent cinq millions (105.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts, la Cour d’Appel soutient que celle-ci n’a pas démontré la faute commise par la BIAO-CI ayant entrainé un quelconque préjudice ; Mais considérant qu’entreprenant une mesure d’exécution forcée à l’encontre de la CNACI, établissement public, jouissant d’une immunité d’exécution aux termes des articles 3 et 79 du décret n°94-146 du 17 mars 1994 et de l’article 30 de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution, la BIAO-CI a commis, sans nul doute, une faute ouvrant droit à réparation alors et surtout que les biens saisis, immédiatement enlevés, puis restitués, ont été, soit sérieusement endommagés, soit portés disparus, aux termes du procès-verbal de constat du 26 août 2004 de maître Nicolas DAGO, huissier de Justice à Abidjan ; Qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, de casser et annuler l’arrêt n°807 CCIAL du 27 décembre 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan et d’évoquer par application de l’article 28 de la loi sur la Cour Suprême ; Sur évocation Considérant que la CNACI, estimant avoir subi un préjudice, suite à la mesure d’exécution forcée illégalement entreprise à son encontre par la BIAO-CI, demande la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de cent cinq millions de francs (105.000.000 FCFA) à titre de dommages-intérêt se décomposant comme suit : - 60.000.000 F.CFA au titre de la réparation du préjudice matériel ; - 25.000.000 F.CFA au titre du préjudice financier résultant de la totale désorganisation de ses services ; - 20.000.000 F.CFA au titre du préjudice subi du fait de l’atteinte à son image ; Considérant qu’il est attesté par les pièces produites au dossier que la mesure d’exécution entreprise par la BIAO-CI à l’encontre de la CNA-CI, en violation de l’immunité d’exécution dont celle-ci jouit aux termes des articles 3 et 79 du décret n°94-146 du 17 mars 1994 portant organisation de la Chambre d’Agriculture de Côte d’Ivoire et des articles 30, 103 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant voies d’exécution, a causé à celle-ci, un préjudice réparable en vertu des articles 1382 et 1383 du Code Civil ; Que la cour, se fondant sur les éléments d’appréciation résultant des pièces produites au dossier, condamne la BIAO-CI à payer à la CNA-CI, les sommes suivantes : - 15.000.000 FCFA au titre de la réparation du préjudice matériel ; - 2.500.000 FCFA au titre du préjudice financier ; - 2.500.000 FCFA au titre du préjudice moral ; - Soit la somme totale de vingt millions de francs (20.000.000 F.CFA) ;
PAR CES MOTIFS
- Casse et annule l’arrêt n°807 du 27 décembre 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Evoquant, - Déclare la CNACI recevable en son action ; - L’y dit partiellement fondée ; - Condamne la BIAO-CI à lui payer la somme de vingt millions de francs (20.000.000 F) à titre de dommages-intérêts ; - Condamne la BIAO-CI aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT MAI DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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