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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 46 du 29/10/1986

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 84-01 AD DU 31 JANVIER 1984

 

ARRET N° 46

RENÉ DÉGNY SEGUI C/ UNIVERSITÉ NATIONALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 1986

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le N° 84-01 AD, la requête présentée par le sieur DEGNY Segui, Maître Assistant à la faculté de Droit, ladite requête enregistrée au Secrétariat de la Cour Suprême le 04/02/1984 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, annuler pour excès de pouvoir la décision N° 5106 / R du Recteur de l'Université Nationale portant retrait de l'autorisation qui lui a été donnée de se présenter au concours d'Agrégation de Droit organisé en France ;

Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;

Vu la loi N° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 73, 74, 75 et 76 ;

Vu la lettre N° 5106/R du 21 Novembre 1983

Ouï, Monsieur le Conseiller COULIBALY Bakary, en son rapport ;

 

SUR LA RECEVABILITE :

Considérant que le sieur DEGNY Segui sollicite de la Chambre Administrative, l'annulation de la lettre N° 5106/R du 21 Novembre 1983 du Recteur de l'Université Nationale, notamment en ses paragraphes trois et quatre, aux motifs :

1°) que ces dispositions portent atteinte au droit de concourir corollaire obligé du principe de l'égalité de tous devant la loi ;

2°) qu'elles violent le principe de l'intangibilité des droits acquis.

Considérant qu'à supposer que la lettre adressée par le Recteur de l'Université Nationale au requérant ait été une véritable décision, celle-ci n'avait pour autre but que de congratuler le lauréat du concours d'Agrégation organisé par le C. A. M. E. S. ; qu'il n'est point contesté qu'il n'y ait fait état que d'une simple recommandation et non d'une véritable interdiction au requérant de poursuive les épreuves du concours d'Agrégation français; qu'une telle lettre ne saurait donc être regardée comme étant un acte de nature à faire grief; que ne faisant pas grief par elle-même, elle n'est pas susceptible d'être attaquée par un recours en excès de pouvoir; que par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables.

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme irrecevable ;

 

SUR LES DEPENS :

Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du requérant ;

 

DECIDE

 

Article 1 : le recours en annulation de la décision N° 5106/R du 21 Novembre 1983, formé par le sieur DEGNY Segui est rejeté.

Article 2 : les dépens sont mis à la charge du requérant. /