Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 13 du 26/03/1997
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 94-37/CASS/AD DU 02 JANVIER 1994 |
ARRET N° 13 |
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MOA YESSOH ANDRE C/ BNETD (EX-DCGTX) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MARS 1997 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 94-37 CASS/AD du 2 Janvier 1994 le pourvoi en cassation formé par MOA YESSOH ANDRE contre l'arrêt n° 682 rendu le 9 Août 1993 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Abidjan; Considérant qu'il résulte du dossier et des débats que s'estimant irrégulièrement licencié par la DCGTX, MOA YESSOH ANDRE a saisi le tribunal du Travail d'Abidjan d'une demande en réintégration dans son emploi avec paiement de trois ans d'arriérés de salaires ou 40.000.000 de francs de dommages-intérêts; Que le Tribunal l'ayant déclaré irrecevable et mal fondé dans ses prétentions, il portait l'affaire devant la Cour d'Appel qui par arrêt du 9 Août 1993 confirmait le jugement; Considérant que sur un premier pourvoi formé le 1er Septembre 1993, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a déclaré sa requête irrecevable au motif qu'elle ne contenait aucune indication des noms, prénoms et domicile du représentant légal et statutaire de la D C G TX. Que l'arrêt de la Cour d'appel ne lui ayant pas encore été signifié, il saisit la Chambre Administrative d'un nouveau pourvoi en cassation dirigé contre le même arrêt; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 modifiant la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 portant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 55, 23 et 32; Vu l'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Abidjan du 9 Août 1993; Vu les mémoires et les pièces; Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport; Considérant que pour demander la cassation de l'arrêt frappé de pourvoi, MOA YESSOH ANDRE invoque comme moyens: -La mauvaise application faite par la Cour d'Appel de l'article 2271 du Code civil sur les courtes prescriptions qui non seulement ne concernent que les actions des ouvriers et gens de travail et non les agents de maitrise et les cadres mais est écarté dès lors que l'employeur reconnait ne les avoir pas payé ou conteste les salaires réclamés. -L'insuffisance des motifs équivalant à un défaut de motifs en ce que la Cour d'Appel n'a pas indiqué dans son arrêt les éléments du dossier sur lesquels il a fondé sa décision; -La méconnaissance de l'article 41 du Code du Travail faisant obligation à la Cour d'Appel d'ordonner une enquête pour établir les motifs réels du licenciement. Sur la recevabilité Considérant que si, aux termes de l'article 208 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, le pourvoi en cassation doit être formé au plus tard dans le délai d'un mois à compter du jour de la signification de la décision entreprise, les parties restent libres de former leur pourvoi sans attendre l'accomplissement de la formalité de la signification; Considérant que ce faisant, elles renoncent au bénéfice d'une signification ultérieure, et ne sauraient dès lors, ayant exercé un premier pourvoi, se pourvoir à nouveau contre la même décision; Considérant qu'un second pourvoi exercé dans ces conditions, tel celui formé par MOA YESSOH ANDRE doit être déclaré irrecevable; DECIDE ARTICLE 1ER: Le pourvoi en cassation de MOA YESSOH ANDRE est irrecevable; ARTICLE 2: Les frais sont mis à la charge du requérant. Ainsi jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT. Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; AGGREY ALBERT, Conseiller-Rapporteur; MAZOIN ANTOINETTE, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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