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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 122 du 20/05/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-076 BIS REP DU 29 AVRIL 2014

 

ARRET N° 122

PAUL KEVIN KOUASSI C/ UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA DE BOUAKE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MAI 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 29 avril 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-076 bis REP, par laquelle monsieur Paul Kevin KOUASSI, Inspecteur des Impôts, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan, 10 B.P 842 Abidjan 10, Côte d’Ivoire, lequel a élu domicile en l’étude de son conseil, la Société Civile Professionnelle d’Avocats KLEMET-SAWADOGO-KOUADIO, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Commune de Cocody, Avenue Jacques Aka, villa médecine, 08 B.P 118 Abidjan 08, téléphone/télécopie : (225) 22 40 05 00, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation « de la décision de refus de certification et de restitution des diplômes… consécutive au silence de l’Université de plus de quatre mois après le recours hiérarchique… » ;

Vu    la correspondance du 29 octobre 2013 de monsieur Paul Kevin KOUASSI portant recours hiérarchique reçue le 30 octobre 2013 par monsieur Lazare POAME, Président de l’Université Alassane Ouattara de Bouaké ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que Madame le Procureur Général près la Cour Suprême à qui la requête, le 04 novembre 2014, a été transmise n’a pas produit d’écritures ;

Vu   le mémoire en défense de l’Université Alassane Ouattara, parvenu le 03 décembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de Maître DJIGBENOU Antoine, Avocat, tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à son rejet ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant, qu’étant étudiant à l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) des Sciences Juridique, Administrative et de Gestion de l’Université Alassane Ouattara de Bouaké de 2000 à 2005, monsieur Paul Kevin KOUASSI s’est vu délivrer le 26 septembre 2006, le Diplôme de Licence en droit privé obtenu au cours de la 2ème session de 2004 et le Diplôme de maîtrise carrière entreprise obtenue au cours de la 1ère session de 2005 ;

        Qu’en mars 2012, il a déposé au Service de la Scolarité de l’Université les originaux de ses diplômes en vue d’en faire établir des copies certifiées conformes ; que le Service de la Scolarité, sans le lui dire, a volontairement confisqué ces diplômes au motif que monsieur Paul Kevin KOUASSI n’a pas validé toutes les unités de valeur de la Licence ; que le requérant a, le 29 octobre 2013, adressé un recours hiérarchique au Président de l’Université lui demandant la certification des copies de ses diplômes et leur restitution, demeuré sans suite ;

           Qu’estimant que ce silence est constitutif « d’une décision de rejet du recours hiérarchique en date du 29 octobre 2013 », monsieur Paul Kevin Kouassi a, le 29 avril 2014, saisi la Chambre Administrative d’un recours aux fins de son annulation ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’il ressort des articles 57 et 61 de la loi sur la Cour Suprême que la décision susceptible du recours en annulation est celle qui émane de l’Administration et non pas celle résultant du recours administratif préalable ;

           Considérant qu’en l’espèce, monsieur Paul Kevin KOUASSI sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de « la décision implicite de rejet du recours hiérarchique du 29 octobre 2013 » et non l’annulation du refus de certification des copies et de restitution des diplômes ;

           Que, dès lors, sa requête du 29 avril 2014, dirigée contre un acte administratif insusceptible du recours pour excès de pouvoir, doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

 

Article 1er  : La requête n° 2014-076 bis REP du 29  avril 2014 de monsieur Paul Kevin KOUASSI est irrecevable ;

Article 2 :      Les frais  sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Président de l’Université Alassane Ouattara de Bouaké ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT MAI DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI  K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

         

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER