Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 123 du 20/05/2015
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-123 REP DU 23 JUIN 2014 |
ARRET N° 123 |
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PAPAH MOBIO JEAN-MARIE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MAI 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-123 REP, par laquelle messieurs PAPAH Mobio Jean-Marie, de nationalité ivoirienne, domicilié à Anono-village (Abidjan-Cocody), 08 B.P 1060 Abidjan 08, AKE Séraphin Isidore Koutouan, de nationalité ivoirienne, domicilié à Anono-village, 25 B.P 1236 Abidjan 25 et ASSANE N’drin Clément, de nationalité ivoirienne, domicilié à Anono-village, 05 B.P 100 Abidjan 05, se disant propriétaires terriens, lesquels ont fait élection de domicile au cabinet Blessy et Blessy, Avocats associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Biétry, Rue des Majorettes, Résidence A3, 18 B.P 1241 Abidjan 18, téléphone : 21 25 02 09/21 25 03 05, sollicitent de la Chambre Administrative l’annulation « des lettres d’attribution et titres de propriété » délivrés par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme sur les parcelles du lot n° 538, îlot n° 37, du lotissement de la Riviera 4 Extension Golf complémentaire dénommée Opération Liberté, de la Commune de Cocody ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 06 mars 2015, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 23 avril 2015 et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à son rejet ; Vu le mémoire en défense de monsieur KOUTOUAN Koutouan Joachim et autres, présenté par la SCPA Ouattara et fils, leur conseil, le 22 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, en la forme, à l’irrecevabilité de la requête, et au fond, à son rejet ; Vu les observations après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, reçues le 06 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à son rejet ; Vu les observations après rapport de monsieur KOUTOUAN Koutouan Joachim et autres, parvenues le 05 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de la SCPA Ouattara et fils et tendant au rejet de la requête ; Vu l’arrêt n° 12 du 21 janvier 2015, PAPAH Mobio et autres contre le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme de la Chambre Administrative, accordant le sursis aux requérants ; Vu le décret n° 2013-224 du 22 mars 2013 portant réglementation de la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que messieurs PAPAH Mobio Jean-Marie, AKE Séraphin Isidore Koutouan et ASSANE N’Drin Clément, au motif qu’ils en sont les propriétaires coutumiers judiciairement reconnus suivant l’arrêt n° 105 du 05 février 2010 de la Cour d’appel d’Abidjan, l’arrêt n° 403/12 du 07 juin 2012 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême et l’arrêt d’irrecevabilité n° 670/13 du 06 décembre 2013 de la Chambre Judiciaire, suite au recours en tierce opposition formé par monsieur KOUTOUAN Koutouan Joachim et autres, ont saisi le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme aux fins de leur délivrer des lettres d’attribution sur les parcelles issues du lot n° 538, îlot n° 37, du lotissement de la Riviera 4 Extension Golf complémentaire dénommée Opération Liberté de la Commune de Cocody ; Considérant qu’auparavant , suite à la demande, formulée le 03 février 2005, d’un collectif de propriétaires coutumiers d’Anono présidé par monsieur KOUTOUAN Koutouan Joachim et se disant propriétaire du lot susvisé, par arrêté n° 03720/MCU/DDU/SDAF/BKR du 04 mars 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme avait approuvé le plan de morcellement du lot n° 538, îlot n° 37, du lotissement de la Riviera 4 Extension Golf complémentaire dénommée Opération Liberté ; que par l’intermédiaire du Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD) et l’Agence de Gestion Foncière (AGEF), le collectif a fait procéder au morcellement et à la vente des lots dont les acquéreurs ont obtenu des lettres d’attribution, des certificats de propriété et divers documents de consolidation de leurs droits ; Qu’estimant que « les lettres d’attribution et titres de propriété » délivrés par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme méconnaissent leurs droits, les requérants ont, le 23 juin 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours du 20 décembre 2013 auprès du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique, formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ; Qu’aux termes de l’article 60 de la loi susvisée, le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter : a) soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’ayant appris, dès 2005, que les parcelles litigieuses faisaient l’objet de transactions à l’initiative du BNETD et de l’AGEF, les requérants ont, en octobre 2012, introduit auprès du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, des demandes d’annulation des lettres d’attribution et titres émis sur les parcelles issues du lot n° 538, îlot n° 37 ; Considérant que même si les actes contestés n’ont pas été notifiés aux requérants, leur connaissance de fait, attestée par les demandes susvisées, suffit à faire courir les délais du recours contentieux à leur égard ; Considérant que l’exercice du recours gracieux le 20 décembre 2013 par messieurs Papah Mobio Jean-Marie, Aké Séraphin Isidore Koutouan et Assane N’Drin Clément est non seulement surabondant en ce qu’il s’ajoute aux recours d’octobre 2012, assimilables à des recours gracieux, mais aussi tardif comme intervenu au delà de deux (02) mois à compter de la connaissance des décisions ; Qu’au surplus, le contentieux des droits coutumiers sur un terrain ayant fait l’objet d’attribution par l’administration, ne peut donner lieu qu’à une purge de ces droits, laquelle ressortit du plein contentieux ; Qu’en saisissant la Chambre Administrative le 23 juin 2014 alors que le recours gracieux est intervenu en octobre 2012, les requérants ont méconnu les délais prescrits par l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême ; Qu’ainsi, il ressort de la tardiveté de la saisine du juge et de l’existence de l’exception du recours parallèle que la requête ne peut qu’être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-123 REP du 23 juin 2014 de messieurs PAPAH Mobio Jean-Marie, AKE Séraphin Isidore Koutouan et ASSANE N’Drin Clément est irrecevable ; Article 2 : Les effets de l’arrêt n° 12 du 21 janvier 2015 de la Chambre Administrative accordant le sursis sont abrogés ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge des requérants ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT MAI DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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