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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 14 du 26/03/1997

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 95-244 REP DU 17 MAI 1995

 

ARRET N° 14

ZOUZOUA GOSSET C/ MINISTERE DE L’EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MARS 1997

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 95-244 REP du 17 Mai 1995, la requête par laquelle ZOUZOUA GOSSET sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 1366 FP/CD du 22 janvier 1988 par laquelle le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique l'a révoqué de son emploi sans suspension de ses droits à pension;

Considérant qu'il résulte du dossier, que le 21 Janvier 1986 à l'aéroport international de Port-Bouët, ZOUZOUA GOSSET, et son collègue YOH Aimé Christophe respectivement préposé et agent de constatation des Douanes ont dépossédé un voyageur, qui avait normalement passé le contrôle douanier, de deux pagnes Kita et ont exigé de lui la somme de 5.000 F CFA alors qu'ils n'étaient pas habilités à exercer de contrôle à l'aéroport;

Que déférés pour ces faits devant le Conseil de Discipline ils se sont vus infliger la sanction de la révocation par décision n° 1366 FP/CD du 22 janvier 1988 dont ZOUZOUA GOSSET demande l'annulation;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiant la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 portant la composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment son article 54;

Vu la décision n° 1366 FP/CD du 22 janvier 1988;

Vu les mémoires produits par les parties;

Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

 

En la Forme

Considérant que dans son mémoire en défense daté du 19 mars 1996 le Ministre de l'Emploi, de la Fonction Publique et de la prévoyance Sociale conclut à l'irrecevabilité de la requête introduite hors délai;

Considérant il est vrai qu'aux termes de l'article 60 de la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiant la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 portant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois qui court à compter de la notification du rejet du recours administratif ou de l'expiration du délai de quatre mois pendant lequel l'autorité administrative a gardé le silence;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant a formé le 10 février 1988 un recours gracieux contre la décision de révocation rendue le 22 janvier 1988;

Qu'il disposait à compter de cette date d'un délai de deux mois expirant le 22 Juillet 1988 pour saisir la Cour Suprême;

Considérant qu'en ne saisissant la Cour suprême qu'en 1995 ZOUZOUA GOSSET n'a pas respecté les délais prévus par la loi;

Qu'il s'en suit que sa requête est irrecevable.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1ER: La requête de ZOUZOUA GOSSET est irrecevable.

ARTICLE 2: Les frais sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.

Où étaient présents MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; AGGREY ALBERT, Conseiller-Rapporteur; MAZOIN ANTOINETTE, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.