Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 128 du 27/05/2015
COUR SUPREME |
ANNULATION |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2014-110 REP DU 11 JUIN 2014 |
ARRET N° 128 |
|
MADAME KOUAME AFFOUE JEANNETTE C/ SOUS-PREFET DE BONOUA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MAI 2015 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 juin 2014 sous le n° 2014-110 REP, par laquelle madame KOUAME Affoué Jeannette, ayant élu domicile au Cabinet Guiro et Associés, Avocats à la Cour, y demeurant, Cocody, Bd de France, immeuble APPY, 2e étage, esc. B, porte de gauche, 08 BP 1256 Abidjan 08 cabguiro2007@yahoo.fr, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de la lettre n°6000/SP-BO/DOM du 16 mars 2011 du Sous-préfet de Bonoua portant attribution à monsieur GNENEFE Pety Ignace du lot n° 742, îlot n° 73, du lotissement de Yaou, quartier Bégnéri, dans la Commune de Bonoua ; Vu l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public, parvenues le 17 mars 2015 à la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu le mémoire du chef de secteur du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme de Bonoua, constatant l’existence dans les registres domaniaux de deux lettres portant attribution du lot n° 742, îlot 73, du lotissement de Yaou Bégnéri, successivement à madame KOUAME Affoué Jeannette et à monsieur GNENEFE Pety Ignace ; Vu le mémoire en défense de monsieur GNENEFE Pety Ignace, par le canal de son Conseil la SCPA Bedi et Gnimavo, parvenu le 1er décembre 2014 à la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la lettre de déport de Maître GNIMAVO Philippe, de sa constitution au profit de monsieur GNENEFE Pety Ignace, parvenue le 09 avril 2015 à la Chambre Administrative ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué le 15 avril 2015 au Sous-préfet de Bonoua, au Cabinet Guiro et Associés, Conseil de madame KOUAME Affoué Jeannette, et à monsieur GNENEFE Pety Ignace, qui n’ont pas produit d’observations ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
OuÏ le Rapporteur ; Considérant que par lettre n° 1296/SP-BO/DOM du 10 décembre 2008, le Sous-Préfet de Bonoua a attribué à madame KOUAME Affoué Jeannette les lots n°s 741 et n° 742, îlot n° 73, du lotissement de Yaou, quartier Bégnéri, dans la Commune de Bonoua ; Qu’après avoir mis le lot n° 741 en valeur, madame KOUAME Affoué Jeannette a été surprise de constater l’édification d’une villa sur le lot n° 742 par monsieur GNENEFE Pety Ignace, bénéficiaire de la lettre d’attribution n° 6000/SP-BO/DOM du 16 mars 2011 ; Qu’estimant cette attribution illégale elle a, après un recours gracieux du 16 décembre 2013 demeuré sans suite, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le 16 juin 2014, aux fins de son annulation ; En la forme Considérant que la lettre d’attribution du 16 mars 2011 n’ayant pas fait l’objet de publicité, le recours de madame KOUAME Affoué Jeannette remplit les conditions de forme et de délai prescrits par la loi ; qu’il est recevable ; Au fond Considérant que la lettre d’attribution est un acte créateur de droits qui, faute d’avoir formellement fait l’objet d’une annulation administrative ou juridictionnelle, reste en vigueur et produit des effets de droit, et qu’il ne peut en être délivrée qu’une seule fois sur un lot donné ; Considérant que pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, madame KOUAME Affoué Jeannette invoque la violation de la loi en ce que sa lettre d’attribution du 10 décembre 2008 portant sur le lot n° 742, îlot n°73, du lotissement de Yaou quartier Bégnéri, Commune de Bonoua, acte administratif générateur de droits, n’ayant pas fait l’objet de retrait à elle notifiée, l’attribution postérieure du même lot à monsieur GNENEFE Pety Ignace est entachée d’illégalité ; Considérant qu’il est constant que la lettre d’attribution que détient madame KOUAME Affoué Jeannette, depuis le 10 décembre 2008, sur le lot querellé, n’a jamais fait l’objet ni de retrait, ni d’annulation ; Qu’ainsi, le Sous-Préfet de Bonoua, en attribuant le même lot à monsieur GNENEFE Pety Ignace, a opéré une double attribution, entachant d’illégalité la lettre d’attribution du 16 mars 2011 qui doit être annulée ; ???????????
DECIDE
Article 1er : La requête n° 2014-110 REP du 11 juin 2014 de madame KOUAME Affoué Jeannette est recevable et fondée ;
Article 2 : La lettre d’attribution n° 6000/SP-BO/DOM du 16 mars du Sous Préfet de Bonoua délivrée à monsieur GNENEFE Pety Ignace est annulée ;
Article 3 : Une expédition de la présente décision sera transmise au Sous-Préfet de Bonoua ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MAI DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Mme OSTERERO Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
||