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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 129 du 27/05/2015

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-149 REP DU 19 AOÛT 2014

 

ARRET N° 129

AMONDJI DJONGON CLAUDE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MAI 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 19 août 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-149 REP, par laquelle monsieur AMONDJI Djongon Claude, agissant ès-qualité de chef du village d’Abobo-Baoulé, ayant élu domicile au Cabinet KONATE et Associés, demeurant 12, ancienne route de Bingerville, Rue B 32 (Lycée technique) Vieux Cocody, 01 BP 3926 Abidjan 01, Tél : 22-44-60-14/22-44-70-80, fax : 22-44-30-37, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation du courrier n° 0994/ MCLAU/CL/CTJ / BM/KKR du 03 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, modifiant « la situation juridique des parcelles de terre appartenant à la Communauté villageoise d’Abobo-Baoulé » ;

Vu    l’acte attaqué ;

 

Vu    les autres pièces du dossier ;

 

Vu    les pièces desquelles il résulte que la requête a été transmise le 25 novembre 2014 à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit d’écritures ;

 

Vu    le mémoire en défense de la SCPA AKRE et KOUYATE, Conseil du chef du village de Djorogobité II, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à son rejet ;

Vu   les observations après rapport de monsieur AMONDJI Djongon Claude, ès-qualité de Chef du village d’Abobo-Baoulé, parvenues le 22 avril 2015 à la Chambre Administrative ;

Vu    les observations après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues le 23 avril 2015 à la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à son rejet ;

Vu   le mémoire en réplique aux observations du Ministre en charge de la Construction, de monsieur AMONDJI Djongon Claude, chef du village d’Abobo-Baoulé, parvenu à la Chambre Administrative le 22 mai 2015, tendant à l’annulation de la correspondance querellée ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le chef du village de Djorogobité II, qui a reçu notification du rapport le 07 mai 2015, n’a pas produit d’observations ;

Vu    l’arrêté n° 324/PA/SG/D1 du 26 mai 2010 du Préfet de la Région des Lagunes, Préfet du Département d’Abidjan, portant nomination de monsieur ANON Atsin Zéphirin Anderson en qualité de chef de village de Djorogobité II (Commune de Cocody) ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

OuÏ  le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 05-074/MCU/DU/SDAF/BKR du 27 octobre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan du lotissement dénommé Bessikoi ; qu’en exécution de ce plan de lotissement, 583 lots ont été attribués aux détenteurs de droits coutumiers du village d’Abobo-Baoulé et 389 lots à ceux du village de Djorogobité II ;

           Que les ressortissants du village de Djorogobité II, contestant que le chef du village d’Abobo-Baoulé, contrairement à la clef de répartition des lots intervenue entre les parties, a attribué des lots devant revenir au village de Djorogobité II, ont saisi de ce litige le Ministre en charge de la Construction, qui a, par correspondance n° 0994/ MCLAU/CL /CTJ/BM/KKR du 03 février 2014, notifié au chef du village d’Abobo-Baoulé, les décisions suivantes :

- l’autonomie de signature du village de Djorogobité II sur les lots devant revenir à ce village et qui n’ont pas encore fait l’objet d’attribution ;

-  la séparation des guides ;

- la latitude pour les détenteurs coutumiers dits « exploitants » de s’inscrire dans le guide de leur choix, ainsi que les géomètres experts et techniciens ;

           Qu’estimant cette décision illégale et manifestement abusive, en  ce que seul lui, en sa qualité de chef de la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé, « propriétaire » des parcelles de terres occupées par les villages de Djorogobité I et II, peut délivrer des attestations d’attribution de lots pour les villages suscités, monsieur AMONDJI Djongon Claude, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 19 février 2014 demeuré sans suite, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 19 août 2014, d’un recours pour excès de pouvoir aux fins d’annulation du courrier du 03 février 2014 ;

Sur la recevabilité du recours

           Considérant que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête aux motifs qu’il n’y a pas eu de recours administratif préalable en ce que le requérant ne s’est pas acquitté des frais de dépôt, qu’il ne justifie pas non plus d’un intérêt légitime et juridiquement protégé et qu’enfin la correspondance attaquée n’est pas un acte administratif ;

           Mais considérant d’une part, que l’obligation d’acquitter des frais de dépôt au guichet unique du Ministre en charge de la Construction n’est pas une condition de recevabilité du recours administratif préalable au sens des articles 58 et 59 de la loi sur la Cour Suprême ;

            Que dès lors qu’il est prouvé que le recours gracieux a été déposé dans les services du Ministère de la Construction, l’existence de ce recours est acquise ;

            Que d’autre part, l’acte attaqué est un acte administratif susceptible de recours en annulation pour excès de pouvoir en ce qu’il décide des limites des prérogatives dévolues aux chefs des villages d’Abobo-Baoulé et de Djorogobité II ;

            Considérant, en conséquence, que le recours de monsieur AMONDJI Djongon Claude qui remplit les conditions de forme et délai est recevable ;

Au fond

           Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les villages d’Abobo-Baoulé et de Djorogobité II sont des entités Administratives distinctes, avec des chefs nommés par arrêtés préfectoraux ; que notamment, monsieur ANON Atsin Zéphirin, chef de village de Djorogobité II, Commune de Cocody, a été nommé par arrêté préfectoral n° 324/PA/SG/D1 du 26 mai 2010 du Préfet de la Région des Lagunes, Préfet du Département d’Abidjan ;

            Considérant qu’en précisant que le chef de chaque communauté villageoise est seul habilité à délivrer des attestations d’attribution sur les lots de son village, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme n’a commis aucune illégalité  ;

            Que dès lors, la requête de monsieur AMONDJI Djongon Claude est mal fondée et doit être rejetée ;

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête de monsieur AMONDJI Djongon Claude agissant ès-qualité de chef du village d’Abobo-Baoulé est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 :  Elle est rejetée ;

 

Article 3 :  Les dépens sont laissés à sa charge ;

Article 4 :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MAI DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA Cécile,  Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Mme OSTERERO Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                      LE GREFFIER