Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 132 du 27/05/2015
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-183 REP DU 10 OCTOBRE 2014 |
ARRET N° 132 |
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N’GORAN KOUASSI CYRIAQUE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABOBO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MAI 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-183 REP, par laquelle Monsieur N’GORAN Kouassi Cyriaque, ingénieur du génie rural, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA Nambeya-Dogbemin et Associés, société d’avocats, sise à Abidjan-Cocody, cité des Arts, 323 logements, immeuble D1, 1er étage, porte n°6, 04 BP 968 Abidjan 04, Tel : 22 44 44 02, fax : 22 44 45 68, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 02000334 du 18 avril 2006 portant sur le titre foncier n° 90729 de Bingerville accordé à Monsieur YAPI Agbo Blaise, né le 10 février 1939 à Abidjan-Treichville ; Vu l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces fournies au dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public, parvenues le 20 avril 2015 à la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété ; Vu le « mémoire en réponse » après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière d’Abobo, parvenu le 20 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu Yapi Agbo Blaise, qui ont reçu communication de la requête, le 19 février 2015, et le rapport, le 04 mai 2015, n’ont pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 441/PA/DOM du 20 juillet 1978, le Préfet du département d’Abidjan a attribué le lot n° 910, îlot 82 d’une contenance de 660 m², sis à Abobo Plateau Dokui, à Monsieur YAPI Agbo Blaise, agent de Bureau à la retraite, né en 1942 à Agboville, titulaire de la carte nationale d’identité établie le 18 avril 1991 à Adzopé sous le numéro 127/00520/75 ; Que par acte conclu le 17 janvier 1996, en l’étude de Maître AKATCHA Gransse Albert, notaire à Abidjan, le susnommé a cédé ledit lot à Monsieur N’goran Kouassi Cyriaque qui y a érigé deux (2) bâtiments de type R+2 ; Que, par arrêté n° 0260/MLU/SDU/ACP/NAJ/NYJ du 22 février 1999, la concession provisoire du lot sus indiqué a été accordée à Monsieur YAPI Agbo Blaise ; Considérant que dans l’attente de l’obtention du certificat de propriété foncière monsieur Yapi Agbo Blaise pour lui permettre d’accomplir les formalités de mutation du lot suscité en son nom, Monsieur N’goran Kouassi Cyriaque a été informé par les services de la Conservation Foncière et des Hypothèques que, depuis le 18 avril 2006, un certificat de propriété n° 020003334 avait été délivré à Monsieur Yapi Agbo Blaise, né le 10 février 1939 à Adjamé, et qui est un homonyme du cédant du lot sus indiqué ; Considérant que face à cette erreur manifeste, le requérant a exercé, le 02 septembre 2014, un recours gracieux auprès du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques aux fins d’annulation dudit certificat ; Que, par courrier en date du 17 septembre 2014, le Conservateur de la Propriété Foncière, bien qu’ayant reconnu que la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques a été abusée par l’homonymie entre les deux personnes dans la délivrance du Certificat de Propriété Foncière, a signifié au requérant qu’il ne pouvait de son chef, procéder à l’annulation de l’acte attaqué ; Qu’eu égard au rejet de son recours gracieux, Monsieur N’goran Kouassi Cyriaque a, par requête du 02 septembre 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins d’annulation du Certificat de Propriété Foncière n° 020003334 du 18 avril 2006 ; Sur la recevabilité Considérant que le mémoire en réponse daté du 19 mai 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, à qui la requête a été notifiée le 19 février 2015, n’est intervenu que le 20 mai 2015, après le rapport à lui transmis le 04 mai 2015 ; que dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’en tenir compte ; Considérant que la requête présentée par Monsieur N’goran Kouassi Cyriaque est conforme aux conditions de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au Fond Considérant qu’il ressort du dossier que par l’arrêté n° 0260/MLU/SDU/ACP/NAYJ du 22 février 1999, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession provisoire du lot n ° 910, îlot 82, d’Abobo Plateau-Dokui, objet du Titre Foncier n° 90729 de Bingerville, à Monsieur Yapi Agbo Blaise, né en 1942 à Agboville ; Que cependant, le certificat de propriété n° 020003334 du 18 avril 2006, qui tire son fondement de l’arrêté de concession provisoire susmentionné, a été établi au nom de Monsieur Yapi Agbo Blaise né le 10 février 1939 à Abidjan Treichville ; Considérant, qu’il résulte de ce qui précède, que manifestement, il y a eu erreur sur l’identité du bénéficiaire du certificat de propriété n° 020003334 du 18 avril 2006, laquelle erreur a, d’ailleurs, été reconnue par le Conservateur de la propriété foncière dans le courrier qu’il a adressé au requérant le 17 septembre 2014 ; Qu’il s’ensuit que le certificat de propriété n° 020003334 du 18 avril 2006, délivré à monsieur Yapi Agbo Blaise, né le 10 février 1939 à Abidjan- Treichville, sur le fondement d’un arrêté de concession provisoire au bénéfice de monsieur YAPI Agbo Blaise, né en 1942 à Agboville, se trouve dépourvu de base légale et encourt, de ce chef, annulation ;
D E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-183 REP du 10 octobre 2014 de Monsieur N’GORAN Kouassi Cyriaque est recevable et fondée ; Article 2 : Le certificat de propriété n° 020003334 du 18 avril 2006, délivré à Monsieur Yapi Agbo Blaise, né le 10 février 1939, sur le lot n° 910, îlot 82, d’Abobo Plateau-Dokui objet du Titre Foncier n° 90729 de Bingerville est annulé ; Article 3 : Il est ordonné sa radiation des livres fonciers ; Article 4 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en Charge de l’Economie et des Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MAI DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Mme OSTERERO Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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