Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 124 du 27/05/2015

COUR SUPREME

 

CLASSEMENT PROVISOIRE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2006-038 REP DU 1ER FEVRIER 2006

 

ARRET N° 124

MADAME IRIE LOU IRIE MARIE C/ ETAT DE COTE D’IVOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MAI 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 1er février 2006 sous le n° 2006-038 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle  madame IRIE LOU IRIE Marie, ayant pour conseil  maître Agnès OUANGUI, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan-Plateau, 24, Boulevard Clozel, immeuble S.I.P.I.M, 5ème étage, 01 B.P 1306 ABIDJAN 01, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet du Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture, de procéder à la dissolution et à la liquidation de la Nouvelle Coopérative de Commercialisation de Produits Vivriers (Nouvelle COCOPROVI), de la COCOPROVI et de la Coopérative Progrès (COPROGRES) ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

 

Vu     les conclusions du Ministère Public du 06 juin 2012, tendant au rejet de la requête et du 29 octobre 2012, tendant au classement provisoire du dossier de la procédure pour cause de décès de la requérante ;

 

Vu     le mémoire en défense déposé le 06 juin 2012 par le Ministre de l’Agriculture, tendant au rejet du recours ;

Vu      les conclusions déposées le 04 décembre 2006 et le 23 avril 2015 par maître VIEIRA, conseil de la Nouvelle COCOPROVI, tendant au principal, à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement, à son rejet ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

       Considérant que courant 1984, madame IRIE LOU IRIE Marie et madame ZAMBLE LOU Madeleine ont créé la COCOPROVI qui a été agréée par un arrêté du 11 Novembre 1988 du Ministre de l’Agriculture ;

       Que suite à la mésentente entre les membres de cette coopérative, madame IRIE LOU IRIE Marie a créé la Coopérative Progrès (COPROGRES) qui a été agréée par arrêté du 15 Septembre 1997 du Ministre de l’Agriculture ;

       Considérant que le Ministre de l’Agriculture ayant, par arrêté n° 07/MINAGRA/CAB du 13 janvier 1998, prononcé la dissolution de la COCOPROVI en raison du désaccord persistant entre les membres de cette coopérative, madame ZAMBLE LOU Madeleine a créé la coopérative dénommée Nouvelle COCOPROVI agréée par arrêté du 22 mai 2001 du Préfet du Département d’Abidjan ;
Considérant que, faisant droit à une requête présentée par la COCOPROVI, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 155 du 26 décembre 2001, annulé l’arrêté n° 07 du 13 janvier 1998 du Ministre de l’Agriculture et des Ressources Animales prononçant la dissolution de ladite coopérative ;

       Considérant qu’au motif qu’en application de cet arrêt annulant l’arrêté du Ministre de l’Agriculture qui a décidé de la dissolution de la COCOPROVI, cette coopérative a été réhabilitée, alors que la Nouvelle COCOPROVI et la COPROGRES sont ainsi devenues illégales, madame IRIE LOU IRIE Marie a, par lettre du 16 février 2005, demandé au Ministre de l’Agriculture de prononcer la dissolution et la liquidation de ces deux  coopératives nées de la scission de la COCOPROVI et de la COCOPROVI elle-même ;

       Considérant que n’ayant obtenu aucune suite et estimant le silence de l’Administration, constitutif d’une réponse de rejet de sa demande, madame IRIE LOU IRIE Marie a, suivant un recours gracieux du 22 août 2005, demandé au Ministre de l’Agriculture de rapporter cette décision de rejet ; que ce recours étant également demeuré sans suite, elle a, par requête du 1er février 2006, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation de la dite décision de refus de dissolution et de liquidation de la COCOPROVI, de la Nouvelle COCOPROVI et de la COPROGRES ;

       Considérant que l’article 107 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative dispose que « l’instance est interrompue et le dossier est provisoirement classé au greffe à  la suite du décès de l’une des parties ou de la perte de sa capacité d’ester en justice, du décès du représentant légal ou de la perte par celui-ci de cette qualité, à moins que l’affaire ne soit déjà en état, auquel cas le Tribunal peut statuer » ;

       Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que madame IRIE LOU IRIE Marie, la requérante, est décédée ;
Qu’il y a lieu en application des dispositions légales susvisées, de constater l’interruption de l’instance et d’ordonner le classement provisoire du dossier au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;   

 

D E C I D E

Article 1er : Constate l’interruption de l’instance ;

Article 2 :     Le  dossier  de  la  procédure  enregistrée au Secrétariat Général   de  la Cour  Suprême  le  1er  février  2006 sous le n° 2006-038 REP  est  classé  au  Secrétariat  de  la  Chambre  Administrative de la Cour Suprême ;

Article 3 :     Les dépens de l’instance sont réservés ;

Article 4 :     Une  expédition  du  présent  arrêt  sera  transmise au Ministre de  l’Agriculture et au Procureur Général Près la Cour Suprême ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MAI DEUX MIL QUINZE ;

       Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile,  KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Mme OSTERERO Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ;

       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                      LE GREFFIER