Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 124 du 27/05/2015
COUR SUPREME |
CLASSEMENT PROVISOIRE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2006-038 REP DU 1ER FEVRIER 2006 |
ARRET N° 124 |
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MADAME IRIE LOU IRIE MARIE C/ ETAT DE COTE D’IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MAI 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 1er février 2006 sous le n° 2006-038 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle madame IRIE LOU IRIE Marie, ayant pour conseil maître Agnès OUANGUI, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan-Plateau, 24, Boulevard Clozel, immeuble S.I.P.I.M, 5ème étage, 01 B.P 1306 ABIDJAN 01, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet du Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture, de procéder à la dissolution et à la liquidation de la Nouvelle Coopérative de Commercialisation de Produits Vivriers (Nouvelle COCOPROVI), de la COCOPROVI et de la Coopérative Progrès (COPROGRES) ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public du 06 juin 2012, tendant au rejet de la requête et du 29 octobre 2012, tendant au classement provisoire du dossier de la procédure pour cause de décès de la requérante ;
Vu le mémoire en défense déposé le 06 juin 2012 par le Ministre de l’Agriculture, tendant au rejet du recours ; Vu les conclusions déposées le 04 décembre 2006 et le 23 avril 2015 par maître VIEIRA, conseil de la Nouvelle COCOPROVI, tendant au principal, à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que courant 1984, madame IRIE LOU IRIE Marie et madame ZAMBLE LOU Madeleine ont créé la COCOPROVI qui a été agréée par un arrêté du 11 Novembre 1988 du Ministre de l’Agriculture ; Que suite à la mésentente entre les membres de cette coopérative, madame IRIE LOU IRIE Marie a créé la Coopérative Progrès (COPROGRES) qui a été agréée par arrêté du 15 Septembre 1997 du Ministre de l’Agriculture ; Considérant que le Ministre de l’Agriculture ayant, par arrêté n° 07/MINAGRA/CAB du 13 janvier 1998, prononcé la dissolution de la COCOPROVI en raison du désaccord persistant entre les membres de cette coopérative, madame ZAMBLE LOU Madeleine a créé la coopérative dénommée Nouvelle COCOPROVI agréée par arrêté du 22 mai 2001 du Préfet du Département d’Abidjan ; Considérant qu’au motif qu’en application de cet arrêt annulant l’arrêté du Ministre de l’Agriculture qui a décidé de la dissolution de la COCOPROVI, cette coopérative a été réhabilitée, alors que la Nouvelle COCOPROVI et la COPROGRES sont ainsi devenues illégales, madame IRIE LOU IRIE Marie a, par lettre du 16 février 2005, demandé au Ministre de l’Agriculture de prononcer la dissolution et la liquidation de ces deux coopératives nées de la scission de la COCOPROVI et de la COCOPROVI elle-même ; Considérant que n’ayant obtenu aucune suite et estimant le silence de l’Administration, constitutif d’une réponse de rejet de sa demande, madame IRIE LOU IRIE Marie a, suivant un recours gracieux du 22 août 2005, demandé au Ministre de l’Agriculture de rapporter cette décision de rejet ; que ce recours étant également demeuré sans suite, elle a, par requête du 1er février 2006, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation de la dite décision de refus de dissolution et de liquidation de la COCOPROVI, de la Nouvelle COCOPROVI et de la COPROGRES ; Considérant que l’article 107 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative dispose que « l’instance est interrompue et le dossier est provisoirement classé au greffe à la suite du décès de l’une des parties ou de la perte de sa capacité d’ester en justice, du décès du représentant légal ou de la perte par celui-ci de cette qualité, à moins que l’affaire ne soit déjà en état, auquel cas le Tribunal peut statuer » ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que madame IRIE LOU IRIE Marie, la requérante, est décédée ;
D E C I D E Article 1er : Constate l’interruption de l’instance ; Article 2 : Le dossier de la procédure enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 1er février 2006 sous le n° 2006-038 REP est classé au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Article 3 : Les dépens de l’instance sont réservés ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l’Agriculture et au Procureur Général Près la Cour Suprême ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MAI DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Mme OSTERERO Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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