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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 130 du 27/05/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-128 REP DU 03 JUIN 2014

 

ARRET N° 130

SOCIETE NOUVELLE SACAR C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MAI 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 3 juin 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-128 REP, par laquelle la société Nouvelle SACAR, qui a élu domicile en l’étude de maître Micheline Katy Bamba, avocat à la Cour, 25 BP 2240 Abidjan 25, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre :

- le certificat de propriété n°05617 du 14 janvier 2005 délivré par le  Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud, portant sur le lot n°42/A d’une contenance de 3263 mètres carrés, situé à Abidjan-Zone 4/A, objet du titre foncier 2964 de la circonscription foncière de Bingerville ;

- le certificat de propriété n°05465 du 8 février 2005 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud, portant sur le lot n°42/A d’une contenance de 106 mètres carrés, situé à Abidjan-Zone 4/A, objet du titre foncier 1508 de la circonscription foncière de Bingerville ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les conclusions du Ministère Public, enregistrées au Secrétariat de la Chambre Administrative le 24  février 2015 et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à l’annulation des certificats de propriété attaqués ;

Vu    les mémoires déposés les 8 janvier et 10 avril 2015, par monsieur Jacques Désiré Aka Kouakou et madame Aka Faitai Alice Victoire épouse Nobou,  tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;

Vu    les  mémoires en défense  du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, enregistrés au Secrétariat de la Chambre Administrative le 10 décembre 2014 et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les observations après rapport de madame Aka Faitai Alice Victoire épouse Nobou et de monsieur Jacques Désiré Aka Kouakou, déposées le 10 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les observations après rapport de la société NOUVELLE SACAR déposées le 16 avril 2015, tendant à l’annulation des certificats de propriété attaqués ;

Vu       l’arrêt n°256/12 du 5 avril 2012 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, rejetant le pourvoi formé par la société NOUVELLE SACAR ;

Vu       l’arrêt n°133/14 du 6 mars 2014 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, déclarant monsieur Jacques Désiré Aka Kouakou et madame Aka Faitai Alice Victoire épouse Nobou seuls propriétaires des lots n°42/A sis en Zone 4/A ;

Vu       l’arrêt n°33 du 18 février 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême rejetant la demande de sursis à exécution présentée par la société NOUVELLE SACAR ;

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

            Considérant que la société Assurim, mandataire de monsieur Aka Lambert, a loué à la société SACAR, un terrain sis en Zone 4/A, formant le lot n°42/A, pour une période de trois ans, allant du 1er novembre 1969 au 31 octobre 1972, renouvelable par tacite reconduction, par période tri-annuelle ;

            Qu’ayant appris que ce terrain a fait l’objet d’un retour au domaine privé de l’Etat, la société Nouvelle SACAR a entrepris de l’acquérir ; qu’elle a, alors, découvert que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a délivré aux héritiers de feu Jacques Aka un arrêté n°112/MCU/SDU/CLT/PLJ/DN du 12 février 2001 leur accordant la concession provisoire du lot n°42/A, objet du titre foncier n°1508 de la circonscription foncière de Bingerville, sis à Treichville, Zone 4/A, d’une superficie de 106 mètres carrés et un arrêté n°126/MCU/SDU/CLT/PLJ/LEE du 15 février 2001 leur accordant la concession provisoire du lot n°42/A, objet du titre foncier n°2964 de la circonscription foncière de Bingerville, sis à Treichville, Zone 4/A, d’une superficie de 3264 mètres carrés ;

            Que par les arrêtés numéros 1848/MCU/DDU et 1849/MCU/DDU du 9 janvier 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé les deux arrêtés précités et prononcé le retour des terrains susvisés au domaine privé de l’Etat ;

            Que les héritiers de feu Aka Jacques ont obtenu, le 14 janvier 2005, un certificat de propriété n°05617 portant sur le terrain urbain formant le lot 42/A, d’une contenance de 3263 mètres carrés, objet du titre foncier 2964 de la circonscription foncière de Bingerville sur la base de l’arrêté n°126/MCU/SDU/CLT/LEE du 15 février 2001 et, le 8 février 2005, un certificat de  propriété  n°05465  portant  sur  le terrain urbain formant le lot 42/A, d’une superficie de 106 mètres carrés, objet du titre foncier 1508 de la circonscription foncière de Bingerville, sur le fondement de l’arrêté n°112/MCU/SDU/CLT/PCJ/DN du 12 février 2001 ;

            Considérant que par les arrêtés n°08-1009/MCUH/DDU/SDPAA/SAC et n°08-09/MCUH/DU/SPDAA/SAC du 9 décembre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé à la société NOUVELLE SACAR la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique du terrain de 106 mètres carrés et du terrain de 3263 mètres carrés sur lesquels deux certificats de propriété ont été délivrés aux héritiers de feu Aka Jacques ;
                                          
            Qu’estimant que ces deux certificats de propriété sont illégaux, la société Nouvelle SACAR a, par requête du 3 juillet 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux exercé le 19 mars 2014 et rejeté le 20 mars 2014 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;  

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Sur la recevabilité

            Considérant que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville et les héritiers de feu Aka Jacques soutiennent que la requête de la société NOUVELLE SACAR est irrecevable pour défaut de qualité à agir et violation de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême ;

Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir

            Considérant que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques  et les héritiers de feu Jacques Aka soutiennent que la société NOUVELLE SACAR n’a pas qualité pour agir; que la société NOUVELLE SACAR, soutient de son côté, que la mention « Président du Conseil d’Administration représentant la société NOUVELLE SACAR » contenue dans la requête est « une erreur de plume » ;

            Considérant que l’erreur est définie comme étant le fait de se tromper qui, le plus souvent, entache d’un vice l’acte accompli sous l’empire de cette fausse représentation ; qu’il résulte des pièces du dossier et de l’instruction  que  monsieur  Zakaria  Philippe a saisi la Chambre Administrative en qualité de Directeur Général de la société NOUVELLE SACAR ; qu’ainsi l’indication, dans la requête, qu’elle a été faite par le Président Directeur Général de la société est une erreur dans la mesure où cette affirmation n’est pas conforme à la réalité qui a été cependant établie par la production  du procès-verbal des délibérations du Conseil d’Administration de la société ; qu’il y a donc lieu d’écarter ce moyen ;

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Sur le moyen tiré de la violation de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême

            Considérant que l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême dispose que : « Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable » ;

            Que l’article 58 précise que : « Le recours administratif préalable résulte :

a) – soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise ;

b) – soit d’un recours hiérarchique porté devant une autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise » ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que les certificats de propriété attaqués ont été publiés au livre foncier les 14 janvier et 1er février 2005 ; qu’ils ont  également été publiés au journal officiel de la République de Côte d’Ivoire du 29 septembre 2005 ; que dès lors, ils ne pouvaient  être attaqués que dans le délai du recours contentieux qui est de deux mois soit au plus tard début décembre 2005 ; qu’il s’en suit que le recours gracieux exercé le 19 mars 2014 par la société NOUVELLE SACAR est tardif ;

            Considérant, en outre, que l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême dispose que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;

            Considérant  qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que le recours gracieux exercé le 19 mars 2014 par la société NOUVELLE SACAR a été  rejeté le 20 mars 2014 par  le  Conservateur de la Propriété Foncière et des  Hypothèques  de  Marcory ; qu’ainsi, le recours en annulation pour excès de pouvoir, exercé le 03 juin 2014 ayant excédé le délai de deux mois prévu par l’article précité, est tardif ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er : Le recours en annulation pour excès de pouvoir du 3 juin 2014 exercé par la société NOUVELLE SACAR est irrecevable ;

Article 2 :     Le  dossier  de  la  procédure  enregistrée au Secrétariat Général   de  la Cour  Suprême  le  1er  février  2006 sous le n° 2006-038 REP  est  classé  au  Secrétariat  de  la  Chambre  Administrative de la Cour Suprême ;

Article 3 :     Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre chargé de l’Economie et des Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MAI DEUX MIL QUINZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile,  KACOUTIE N’gouan André, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Mme OSTERERO Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                      LE GREFFIER