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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 131 du 27/05/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-142 REP DU 03 AOUT 2014

 

ARRET N° 131

SOCIETE GENERALE DE PROMOTION IMMOBILIERE (SOGEPIM) C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MAI 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 5 août 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-142 REP, par laquelle la Société Générale de Promotion Immobilière dite SOGEPIM, ayant élu domicile au cabinet d’avocats COULIBALY Soungalo, demeurant à Abidjan, 21, boulevard Roume, immeuble TF 37815 JAM 1er étage, près du Parquet Général près la Cour Suprême, 04 BP 2192 Abidjan 04, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n°09-0047/MCUH/DAJC/YKE/CA du 30 septembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant annulation de l’arrêté n°08-680/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 10 octobre 2008 accordant à MOHON Jules la concession provisoire du lot n°3684, îlot n°6, sis à Yopougon Banco-Nord, 1ère tranche ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu     les conclusions du Ministère Public enregistrées le 11 mai 2015 au secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu   les  pièces desquelles il résulte que la requête, le 1er décembre 2014 et le rapport, le 31 mars 2015, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à monsieur MOHON Jules et à monsieur TIA Fally Paul, bénéficiaire de l’acte attaqué, qui n’ont pas produit d’écritures, malgré des lettres de mise en demeure du 8 janvier 2015 ;

Vu    les observations après rapport de la SOGEPIM déposées le 10 avril 2015, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu    la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, le 14 novembre 2008  monsieur MOHON Jules a cédé, à la Société Générale de Promotion Immobilière dite SOGEPIM, par devant notaire, le lot n°3684, îlot n°6, sis à Yopougon, sur lequel il détenait le certificat de propriété foncière n°02001791 délivré le 29 octobre 2008 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, ensuite de l’arrêté n°08-680/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 10 octobre 2008 du Ministre chargé de la Construction  ;

           Que voulant entrer en possession de ce terrain, la SOGEPIM s’est heurtée à monsieur TIA Fally Paul qui se disant propriétaire du même terrain, en se prévalant de l’arrêté n°09-0047/MCUH/DAJC/YKE/CA du 30 septembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant annulation de l’arrêté  précité et lui réattribuant ledit terrain ;

           Qu’estimant l’arrêté du 30 septembre 2009 irrégulier, la SOGEPIM a, par requête du 5 août 2014, saisi la Chambre Administrative pour qu’elle le déclare inexistant, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 21 mars 2014 demeuré sans suite ;

En la forme

           Considérant que la requête introduite, par la SOGEPIM, est intervenue dans les forme et délais légaux ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

Au fond

           Considérant que le certificat de propriété foncière n°02001791 du 29 octobre 2008 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques à monsieur MOHON Jules s’est substitué à l’arrêté de concession provisoire n°08690 du 10 octobre 2008, délivré à celui-ci par le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; qu’il s’ensuit que l’arrêté n°090047 du 30 septembre 2009 annulant cet arrêté de concession provisoire auquel s’est substitué le certificat de propriété foncière est illégal et encourt annulation ;

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D E C I D E

Article 1er : Le recours en annulation pour excès de pouvoir exercé, le 5 août 2014, par la SOGEPIM est recevable et fondé ;

Article 2 :     L’arrêté n°09-0047/MCUH/DAJC/YKE/CA du 30 septembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant annulation de l’arrêté n°08-680/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 10 octobre 2008 accordant à Mohon Jules la concession provisoire du lot n°3684, îlot n°6, sis à Yopougon Banco-Nord, 1ère tranche, est annulé ;

Article 3 :     Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des hypothèques d’Abidjan Nord II ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MAI DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile,  KACOUTIE N’gouan André, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Mme OSTERERO Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                      LE GREFFIER