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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 9 du 28/04/1999

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI EN CASSATION N° 97-468 CASS/ADM DU 5 SEPTEMBRE 1998

 

ARRET N° 9

KORE ISIDORE ET 173 AUTRES C/ O N T

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 1999

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu et enregistr? au Secr?tariat G?n?ral de la Cour Supr?me le 5 Septembre 1997 sous le n? 811, le pourvoi en cassation form? par KORE Isidore et 173 Autres contre l'arr?t social n? 1045 rendu le 27 D?cembre 1991 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Abidjan ;

Consid?rant que s'estimant abusivement licencier, KORE Isidore et 173 Autres agents, ont fait citer, l'Off?ce National de T?l?communication (O.N.T.) leur dernier employeur devant le Tribunal du Travail d'Abidjan qui a condamn? celui-ci ? leur payer diverses indemnit?s, par jugement rendu le 9 Janvier 1990 ;

Consid?rant que sur appel de cette d?cision, la Cour d'Appel d'Abidjan a rendu le 27 D?cembre 1991 un arr?t renvoyant les parties ? mieux se pourvoir en raison de leur qualit? d'agents de l'Etat ;

Vu la loi n? 94-440 du 16 Ao?t 1994 modifi?e par la loi n? 97-243 du 25 Avril 1997 portant composition, organisation attribution et fonctionnement de la Cour Supr?me, notamment en ces articles 55, 23, 27, 28 et 32 ;

Vu l'arr?t de la Chambre Sociale de la Cour d?Appel d'Abidjan du 27 D?cembre 1991 ;

Vu l'arr?t Avant Dire Droit n? 240 du 22 Mars 1991 ayant d?clar? recevable l'appel de l'O.N.T.

Le Conseiller Rapporteur entendu en son rapport ;

Sur le moyen unique de cassation ;

Consid?rant que le pourvoi fait grief ? l?arr?t attaqu? de n'avoir pas d?clar? tardif l'appel de l?O.N.T.

Consid?rant que la Cour, en visant au dispositif l'arr?t Avant Dire Droit du 22 Mars 1991 qui a d?clar? recevable l'appel de l'O.N.T., ne pouvait plus se prononcer sur la recevabilit? de l'appel de l'O.N.T en application du principe de la chose jug?e ;

Consid?rant que l'examen des pi?ces vers?es au dossier fait appara?tre que :

- Le jugement n? 69 rendu le 9 Janvier 1990 par le Tribunal du Travail d'Abidjan, a bien ?t? signifi?s ? l'O.N.T, en ses bureaux, ? la personne de Monsieur OHOUOT A. Gabin du service courrier qui a re?u copie de l'exploit et vis? les originaux, le 19 Avril 1990.

- L'O.N.T. a relev? appel de ce jugement par Acte du Greffe en date du 16 Mai 1990 par le canal de ses conseils DOGUE et ELGHOZI, Avocats ? la Cour ;

Consid?rant que cet appel introduit dans les formes et d?lais de la loi ?tait r?gulier et recevable. Qu'il n'?tait pas utile de savoir si le jugement querell? ?tait contradictoire ou reput? contradictoire ;

D'o? il suit que le moyen n'?tant pas fond?, le pourvoi doit ?tre rejet? ;

DECIDE

ARTICLE 1ER : Le pourvoi form? par KORE Isidore et 173 autres contre l'arr?t rendu le 27 D?cembre 1991 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Abidjan est rejet? ;

ARTICLE 2 : Les frais sont mis ? la charge du Tr?sor.

Ainsi jug? et prononc? par la Cour Supr?me, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT AVRIL mil neuf cent QUATRE VINGT DIX NEUF.

O? ?taient pr?sents : MM. NOUAMA Patrice, Pr?sident de la Chambre Administrative, Pr?sident; GUY AYENA, Conseiller- Rapporteur ; Albert  AGGREY, Conseiller ; KABLAN EDOUKOU, Conseiller ; AKA NOBA, Conseiller ; NIBE LAMBERT, Secr?taire.

En foi de quoi, le pr?sent arr?t a ?t? sign? par le Pr?sident, le Rapporteur et le Secr?taire.