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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 85 du 25/03/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-129 REP DU 07 JUILLET 2014

 

ARRET N° 85

KOUASSI KOUADIO C/ SOUS-PREFET DE BINGERVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 7 juillet 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-129 REP,  par laquelle monsieur KOUASSI Kouadio, ayant élu domicile en l’étude de maître Moïse Gourihi-Titiro, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan-Plateau, avenue Delafosse, immeuble KM, escalier B, 2ème étage, porte 32, 08 BP 1867 Abidjan 08, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°1187 du 19 octobre 2000 du Sous-Préfet de Bingerville, portant attribution à monsieur Fofana Sidiki de la concession provisoire du lot n°97, îlot n°10, du lotissement de Niangon-Adjamé, 3ème Extension, quartier Niangon ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu    les autres pièces fournies au dossier 

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame le Procureur Général près la Cour Suprême, le Sous-Préfet de Bingerville, monsieur FOFANA Sidiki, bénéficiaire de l’acte attaqué, et monsieur Gnangoran N’Guessan Martin, qui ont reçu  communication de la requête, le 27 octobre 2014, et le rapport, le 4 février 2015, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu   la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

          Considérant que par lettre n°1187/SPBING/DOM du 19 octobre 2000, le   Sous-Préfet de Bingerville a attribué à monsieur FOFANA Sidiki, le lot n°97, îlot n°10, du lotissement de Niangon-Adjamé, 3ème Extension, à la suite d’une attestation d’attribution délivrée, le 14 septembre 2000, par le chef du village de  Niangon-Adjamé ;

            Que contestant la régularité de la lettre n°1187/SPBING/DOM du 19 octobre 2000 du Sous-Préfet de Bingerville, monsieur KOUASSI Kouadio a, par requête du 7 juillet 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 6 janvier 2013 et réceptionné le 6 janvier 2014 à la Sous-Préfecture de Bingerville demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

         Considérant que l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême,  dispose que « le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise » ;

            Considérant que monsieur KOUASSI Kouadio précise, dans son acte introductif d’instance, qu’il a adressé, le 6 janvier 2013, au Sous-préfet de Bingerville, une requête à fin de recours administratif préalable ; que ce recours administratif préalable a été réceptionné à la Sous-Préfecture de Bingerville, le 6 janvier 2014, soit une année plus tard ; qu’il résulte de ces éléments qu’il avait une connaissance certaine de l’acte attaqué, au moins à partir du 6 janvier 2013 ; que son recours administratif préalable exercé le 6 janvier 2014 est donc tardif et qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er : La requête n°2014-129 REP du 07 juillet 2014 présentée par monsieur KOUASSI Kouadio est irrecevable ;

Article 2 :     Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :    Une expédition de la présente décision sera transmise au    Sous-Préfet de Bingerville ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL QUINZE ;

         Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, KACOUTIE N’gouan André, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

         En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                      LE GREFFIER