Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 117 du 20/05/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-020 REP DU 27 MARS 2012

 

ARRET N° 117

AHMED OULD LABEID C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MAI 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête, enregistrée le 27 mars 2012 au Secrétariat Général de la  Cour Suprême  sous le n° 2012-020 REP,  par laquelle monsieur  AHMED OULD LABEID, entrepreneur en bâtiment, demeurant à Abidjan, Biétry-village, ayant pour conseils Maître SOUMAHORO Abou, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 31 boulevard de la République, avenue du Dr CROZET, 04 BP 1475 Abidjan 04, et la SCPA Paris-Village, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 11-0002/DAJ/OYE/CA du 14 septembre 2011 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme annulant la lettre n° 18415/MCU/DDU du 26 décembre 2005 lui attribuant le lot n° 26 de la parcelle A, îlot n°417, sis à Marcory, zone 4C ;

Vu    l’acte  attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Vu     les réquisitions écrites du Ministère Public, enregistrées le 28 décembre 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à  ordonner une mise en état ;

Vu     les mémoires additionnel et ampliatif du requérant, parvenus respectivement, les 03 avril et 07 octobre 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation  de la lettre attaquée ;

Vu     les observations après rapport du requérant parvenues le 07 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre et tendant à l’annulation de la lettre attaquée ;

 Vu    les observations du requérant reçues le 30 avril 2015 au Secrétariat de la  Chambre Administrative  et tendant à voir ordonner une mise en état ;

Vu    la notification de la requête, le 29 mai 2012 et du rapport, le 27 mars 2015, au Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’écritures ;

 

Vu     la notification du rapport le 27 mars 2015  à monsieur EBOI Marcel qui, selon le Ministre,  revendiquerait la propriété du lot disputé, et qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

 

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par  la loi  n° 97-243 du 25 avril 1997;

Ouï   le rapporteur ;

      

      Considérant qu’il résulte du dossier que par lettre n° 11-0002/MCAU/DAJ du 14 septembre 2011, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé la lettre n° 18415/MCU/DDU du 26 décembre 2005 portant attribution à AHMED OULD LABEID, à titre de régularisation, le lot n° 26 de la parcelle A, îlot n° 417, sis à Marcory, zone 4c, que celui-ci occupait depuis une  trentaine d’années, aux motifs que ce lot fait partie d’une parcelle de 903 m², acquise par monsieur EBOI Marcel depuis le 15 mai 1990, par acte notarié de Maître BITTY KOUYATE  et que l’attribution qui lui a été faite par la commission de Retrait, de Régularisation et de Réattribution (C3R) en 2005, est intervenue suite à une erreur administrative ;

      Qu’estimant cette annulation illégale, monsieur AHMED OULD LABEID, après  un  recours  gracieux  du  23  novembre 2011 resté  sans suite, a saisi la Chambre Administrative par la présente requête du 27 mars 2012, pour en solliciter l’annulation ;

EN LA FORME

     

      Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais prévus par les articles 57 et suivants de la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est recevable ;

       

AU FOND

      Considérant qu’il est de Jurisprudence constante que la lettre d’attribution, acte administratif individuel, créateur de droit au profit du bénéficiaire, ne peut être annulée ou retirée qu’à la double condition qu’elle soit illégale et que son retrait intervienne dans le délai contentieux de deux (02) mois ;

      Considérant qu’en l’espèce, le Ministre en charge de la Construction, en annulant, « pour erreur », le 14 septembre 2011, la lettre d’attribution du 26 décembre 2005, soit 6 ans plus tard, délivrée à titre de régularisation, après avis favorable de la commission C3R, n’a pas respecté la double condition susvisée, et a privé, ainsi, sa décision de base légale ; que celle-ci encourt de ce chef, annulation ;

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2012-020 REP du 27 mars 2012 de monsieur AHMED OULD LABEID est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     La lettre n° 11-0002/MCAU/DJA/EYO du 14 septembre 2011  du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme est annulée ;

Article 3 :     Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4:     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT MAI DEUX MIL QUINZE ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé  Hubert, GAUDJI  K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER