Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 117 du 20/05/2015
COUR SUPREME |
ANNULATION |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2012-020 REP DU 27 MARS 2012 |
ARRET N° 117 |
|
AHMED OULD LABEID C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MAI 2015 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-020 REP, par laquelle monsieur AHMED OULD LABEID, entrepreneur en bâtiment, demeurant à Abidjan, Biétry-village, ayant pour conseils Maître SOUMAHORO Abou, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 31 boulevard de la République, avenue du Dr CROZET, 04 BP 1475 Abidjan 04, et la SCPA Paris-Village, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 11-0002/DAJ/OYE/CA du 14 septembre 2011 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme annulant la lettre n° 18415/MCU/DDU du 26 décembre 2005 lui attribuant le lot n° 26 de la parcelle A, îlot n°417, sis à Marcory, zone 4C ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, enregistrées le 28 décembre 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ordonner une mise en état ; Vu les mémoires additionnel et ampliatif du requérant, parvenus respectivement, les 03 avril et 07 octobre 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la lettre attaquée ; Vu les observations après rapport du requérant parvenues le 07 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre et tendant à l’annulation de la lettre attaquée ; Vu les observations du requérant reçues le 30 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir ordonner une mise en état ; Vu la notification de la requête, le 29 mai 2012 et du rapport, le 27 mars 2015, au Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’écritures ;
Vu la notification du rapport le 27 mars 2015 à monsieur EBOI Marcel qui, selon le Ministre, revendiquerait la propriété du lot disputé, et qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997; Ouï le rapporteur ;
Considérant qu’il résulte du dossier que par lettre n° 11-0002/MCAU/DAJ du 14 septembre 2011, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé la lettre n° 18415/MCU/DDU du 26 décembre 2005 portant attribution à AHMED OULD LABEID, à titre de régularisation, le lot n° 26 de la parcelle A, îlot n° 417, sis à Marcory, zone 4c, que celui-ci occupait depuis une trentaine d’années, aux motifs que ce lot fait partie d’une parcelle de 903 m², acquise par monsieur EBOI Marcel depuis le 15 mai 1990, par acte notarié de Maître BITTY KOUYATE et que l’attribution qui lui a été faite par la commission de Retrait, de Régularisation et de Réattribution (C3R) en 2005, est intervenue suite à une erreur administrative ; Qu’estimant cette annulation illégale, monsieur AHMED OULD LABEID, après un recours gracieux du 23 novembre 2011 resté sans suite, a saisi la Chambre Administrative par la présente requête du 27 mars 2012, pour en solliciter l’annulation ; EN LA FORME
Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais prévus par les articles 57 et suivants de la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est recevable ; AU FOND Considérant qu’il est de Jurisprudence constante que la lettre d’attribution, acte administratif individuel, créateur de droit au profit du bénéficiaire, ne peut être annulée ou retirée qu’à la double condition qu’elle soit illégale et que son retrait intervienne dans le délai contentieux de deux (02) mois ; Considérant qu’en l’espèce, le Ministre en charge de la Construction, en annulant, « pour erreur », le 14 septembre 2011, la lettre d’attribution du 26 décembre 2005, soit 6 ans plus tard, délivrée à titre de régularisation, après avis favorable de la commission C3R, n’a pas respecté la double condition susvisée, et a privé, ainsi, sa décision de base légale ; que celle-ci encourt de ce chef, annulation ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2012-020 REP du 27 mars 2012 de monsieur AHMED OULD LABEID est recevable et bien fondée ; Article 2 : La lettre n° 11-0002/MCAU/DJA/EYO du 14 septembre 2011 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme est annulée ; Article 3 : Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT MAI DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
||