Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 118 du 20/05/2015
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-395 T-OPP DU 02 AOUT 2012 |
ARRET N° 118 |
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YOUSSOUFOU LATIFOU C/ ARRET N° 68 DU 21 JUILLET 2010 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MAI 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 02 août 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-395 T-OPP, par laquelle monsieur YOUSSOUFOU Latifou, Contrôleur du Trésor, demeurant à Yopougon, ayant élu domicile en l’Etude de Maître KOUADIO KOUAME Eugène, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Roume, 7ème étage, porte 74, 04 BP 126 Abidjan 04, tél : 20 21 59 93, forme tierce-opposition contre l’arrêt n° 68 rendu le 21 juillet 2010 par la Chambre Administrative qui a, sur requête de monsieur DELLOH BRIAND Vincent, annulé les lettres n°07-1117/MCUH/DAJC/ DMS/CA du 25 juillet 2007 portant annulation de la lettre d’attribution n° 223/CAB/SADU du 18 janvier 1977 et n° 07-2135/MCUH du 08 octobre 2007 portant attribution du lot n° 3285, îlot n° 372, de Yopougon Attié, 5ème tranche, à monsieur YOUSSOUFOU LATIFOU ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 21 février 2013 et tendant au rejet de la requête ; Vu la notification de la requête, le 04 décembre 2012 et le rapport, le 27 mars 2015, au Ministre en charge de la Construction qui n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en défense de la SCPA LE PARACLET, conseil de monsieur DELLOH BRIAND Vincent enregistré au Secrétariat de la Chambre Administrative, le 28 décembre 2012 et tendant, in limine litis, à déclarer la tierce-opposition irrecevable et, subsidiairement, à la rejeter ; Vu les observations après rapport du requérant, parvenues le 16 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête recevable et fondée ; Vu la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972, modifiée et complétée par la loi du 04 septembre 1997 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative et son décret d’application n° 75-320 du 9 mai 1975 ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’à la suite de la requête en annulation pour excès de pouvoir n° 2009-274 REP du 16 juin 2009 de monsieur DELLOH BRIAND Vincent, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 68 rendu le 21 juillet 2010, annulé la lettre n° 07-1117/MCUH/AJC/CA du 25 juillet 2007 portant annulation de la lettre n° 223/CAB/SADU du 18 janvier 1977 lui attribuant le lot n° 3285, îlot 372, sis à Yopougon Attié, 5ème tranche, et la lettre n° 07-2135/MCUH/DDU/ND du 08 octobre 2007 attribuant le même lot à monsieur YOUSSOUFOU Latifou ; Que pour statuer comme elle l’a fait, la Chambre Administrative a tiré argument de ce que la notification par le Ministre à Monsieur DELLOH BRIAND de la mise en demeure préalable et des deux lettres d’annulation susvisées, faite à une adresse postale erronée, équivaut à un défaut de mise en demeure, entrainant la violation de l’article 11, alinéa 3 de l’arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 relatif à l’aliénation des terrains domaniaux, laquelle violation rend illégales les deux lettres annulées par l’arrêt querellé ; Qu’estimant que cet arrêt lui cause un préjudice, pour avoir annulé sa lettre d’attribution, alors qu’il n’a pas été partie à l’instance ayant abouti à cette décision, monsieur YOUSSOUFOU Latifou demande à la Chambre Administrative d’en supprimer les effets à son égard ; EN LA FORME Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur YOUSSOUFOU Latifou n’a pas été partie à l’instance pour excès de pouvoir, introduite le 16 juin 2009 par monsieur DELLOH BRIAND Vincent, laquelle a abouti à l’arrêt n° 68 du 21 juillet 2010 attaqué ; que dès lors, sa tierce-opposition, ayant respecté les exigences des dispositions des articles 187 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative et des articles 82 et 83 de la loi sur la Cour Suprême, doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que le requérant fait grief à la Cour d’avoir, pour décider de l’annulation des lettres du Ministre de la Construction, estimé que l’erreur commise par l’Administration dans l’indication de l’adresse postale de monsieur DELLOH BRIAND Vincent, n’a pas permis la notification régulière, à ce dernier, de la mise en demeure préalable et que cette situation équivaut à un défaut de mise en demeure ; qu’en statuant ainsi, la Haute Cour a fait une appréciation erronée des faits, car c’est bien à l’adresse postale indiquée par monsieur DELLOH BRIAND Vincent lui-même dans son dossier déposé dans les services du Ministère, que tous les actes lui ont été adressés ; Mais considérant qu’il ressort des pièces du dossier que monsieur DELLOH BRIAND Vincent, à l’époque des faits, était titulaire de la boîte postale : « 01 BP 2736 BOUAKE 01 » et non du « 01 BP 2736 ABIDJAN 01 » où le Ministère de la Construction reconnaît lui avoir adressé tous les actes ; Considérant qu’au surplus, monsieur YOUSSOUFOU Latifou qui prétend que monsieur DELLOH a bel et bien reçu les lettres attaquées, car expédiées à la bonne adresse inscrite au Ministère, n’en rapporte pas la moindre preuve ; Qu’il s’ensuit que l’obligation de notification d’une mise en demeure qui, en définitive, n’est pas parvenue à son destinataire, doit être regardée comme n’ayant pas été satisfaite ; Qu’en conséquence, la lettre d’annulation du Ministre, objet du recours en annulation de monsieur DELLOH BRIAND Vincent, est illégale pour n’avoir pas été précédée des formalités exigées par l’article 11 alinéa 3 de l’arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 relatif à l’aliénation des terrains domaniaux ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les motifs ayant justifié l’arrêt attaqué de la Chambre Administrative, notamment la violation du principe de la « notification régulière des actes », subsistent ; que dès lors, le requérant ne peut être fondé à demander la rétractation dudit arrêt ; D E C I D E Article 1er : La requête en tierce-opposition du 02 août 2012 de monsieur YOUSSOUFOU Latifou contre l’arrêt n° 68 du 21 juillet 2010 de la Chambre Administrative est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont laissés à la charge du requérant ; Article 4: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT MAI DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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