Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 151 du 24/06/2015

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-280 REP DU 03 AOUT 2007

 

ARRET N° 151

SOCIETE NOUVELLE SACAR C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 03 août 2007 sous le n°2007-280 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle la société Nouvelle SACAR SA, sise à ABIDJAN, 11, rue Clément ADER, impasse FENWICK Zone 4/C, près des établissements CARRIER, 18 BP 900 Abidjan 18, représentée par monsieur ZAKARIA SAMIR, son Président du Conseil d’Administration, demeurant au siège de ladite société, pour qui domicile est élu au cabinet de maître BAMBA KATTY Micheline, avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant immeuble GYAM, 4e étage, porte 1, 04 BP 1246 Abidjan 04, a formé un recours en annulation contre :

- l’arrêté n° 0021/MCUH/DAJC du 06 novembre 2006 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant annulation de l’arrêté n°1848/MCU/DDU du 09 janvier 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme faisant retour au domaine privé de l’Etat de la parcelle de terrain de 106 m2 sise en Zone 4/A, objet du titre foncier n°1508 de la circonscription foncière de Bingerville ;

- l’arrêté n° 0022/MCUH/DAJC du 06 novembre 2006 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant annulation de l’arrêté n° 01849/MCU/DDU du 09 janvier 2004 faisant retour au domaine privé de l’Etat, de la parcelle de terrain de 3263 m2 sise en Zone 4/A-Treichville, objet du titre foncier n° 2964 de la circonscription foncière de Bingerville ;

- et l’arrêté n° 0023/MCUH/DAJC du 17 novembre 2006 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et l’Habitat portant rectification de l’arrêté n° 01849 du 09 janvier 2004 ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et le Ministère Public, à qui la requête, par des correspondances des 28 août 2008 et 15 septembre 2008, suivies de lettres de rappel du 08 mai 2014 et le rapport, par correspondances du 13 mai 2015, ont été communiqués, n’ont produit ni mémoire en défense, ni réquisitions écrites, ni observations écrites ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le requérant, à qui le rapport a été communiqué par correspondance du 13 mai 2015, n’a pas produit d’observations ;

Vu    le mémoire en date du 03 juin 2014 des ayants droit de feu Jacques Aka, bénéficiaires des actes attaqués ;

Vu    l’arrêt n° 130 du 27 mai 2015 de la Chambre Administrative déclarant irrecevable le recours en annulation formé par la Société Nouvelle SACAR contre les certificats de propriété foncière n° 05617 du 14 janvier 2005 et 5465 du 08 février 2005 délivrés aux ayants droit de feu Jacques AKA ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

          Considérant que, suivant un contrat du 22 novembre 1969, monsieur AKA Boni Lambert, se disant héritier de feu Jacques AKA, a donné en location à la société Nouvelle SACAR la parcelle A du lot n° 42 de la Zone Industrielle 4/A de l’île de Petit-Bassam, comprenant le terrain de 106 m2, objet du titre foncier n° 1508 et le terrain de 3263 m2 objet du titre foncier n° 2968 cédée le 06 février 1958 avec clause résolutoire de mise en valeur, par l’Etat de Côte d’Ivoire à feu Jacques AKA ;

          Qu’ayant appris que ces terrains sont demeurés propriété de l’Etat, la société Nouvelle SACAR a entrepris d’en obtenir l’attribution ; qu’au cours de ses démarches, elle a découvert les arrêtés n° 00112/MCU/SDU/CLT/PLJ/DN du 02 février 2001 et n° 00126/MCU/SDU/CLT/PLJ/LEE du 15 février 2001, par lesquels le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession provisoire de ces terrains aux ayants droits de feu Jacques AKA ;

          Considérant que, faisant droit à une requête de la société Nouvelle SACAR, aux motifs que ces terrains n’ont pas été mis en valeur par les ayants droit de feu Jacques AKA, mais font l’objet d’une sous-location, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a prononcé le retour de ces terrains au domaine privé de l’Etat, par arrêté n° 1848/MCU/DDU, en ce qui concerne le lot objet du titre foncier n°1508 et par arrêté n° 1849/MCU/DDU du 09 janvier 2004, en ce qui concerne le lot immatriculé au livre foncier sous le n° 2964 ;

          Considérant que cependant, les ayants droit de feu Jacques AKA ont obtenu les certificats de propriété foncière n° 05617 du 14 janvier 2005 et 5465 du 08 février 2005 afférents à ces terrains, sur le fondement des arrêtés n° 112 du 12 février 2001 et 126 du 15 février 2001 précédemment annulés à la requête de la Société Nouvelle SACAR ;

          Considérant que la Société Nouvelle SACAR ayant déposé une plainte en arguant de faux ces certificats de propriété foncière, les ayants droit de feu Jacques AKA lui ont notifié le 26 novembre 2006 :

- l’arrêté n° 0021/MCUH/DAJC du 06 novembre 2006 portant annulation de l’arrêté n° 01849 du 09 janvier 2004 ;

- l’arrêté n° 022/MCUH/DAJC du 06 novembre 2006 portant annulation de l’arrêté n° 01849 du 09 janvier 2004 ;

- et l’arrêté n° 023 du 06 novembre 2006 portant rectification de l’arrêté n° 022/MCUH/DAJC du 06 novembre 2006 ;

           Qu’estimant ces arrêtés entachés d’illégalité, la société Nouvelle SACAR a, par requête du 03 août 2007, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 08 février 2007 demeuré sans suite ;

En la forme

           Considérant que la requête de la société Nouvelle SACAR est recevable, pour être intervenue dans les forme et délais légaux ;

Au fond

           Considérant que la requête de la société Nouvelle SACAR est dirigée contre les arrêtés n°0021/MCUH/DAJC, 0022/MCUH/DAJC et 0023/MCUH/ DAJC du 06 novembre 2006 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat auxquels se sont substitués les certificats de propriété foncière n° 05617 du 14 janvier 2005 et 05465 du 08 février 2005 délivrés aux ayants droit de feu Jacques AKA ;

          Qu’en tout état de cause, l’arrêt n° 130 du 27 mai 2015 de la Chambre Administrative a déclaré irrecevable comme tardif le recours en annulation de la Nouvelle SACAR contre les certificats de propriété foncière délivrés aux ayants droits de feu Jacques AKA ;

          Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’un tel recours dirigé contre les arrêtés du 06 novembre 2006 ne peut prospérer ; qu’il y a lieu de le rejeter ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la société Nouvelle SACAR enregistrée le 03 août 2007 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2007-280 REP est recevable, mais mal fondée ;

Article 2 :      Elle est rejetée ;

Article 3 :   Les frais de l’instance sont mis à la charge du requérant ;

Article 4 :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur  Général près la Cour Suprême, au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL QUINZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Mme OSTERERO Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                         LE SECRETAIRE DE CHAMBRE