Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 161 du 24/06/2015
COUR SUPREME |
SURSIS A EXECUTION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2015-188 S/EX DU 22 AVRIL 2015 |
ARRET N° 161 |
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SOCIETE DE DISTRIBUTION RAPIDE DE BOISSONS DITE SODIRAB C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-188 S/EX, par laquelle la Société de Distribution Rapide de Boissons dite SODIRAB, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur Youssef Hicham, gérant, ayant pour conseil la SCPA Paris-Village, sise à Abidjan-Plateau, 11 rue Paris-village, 01 BP 5796 Abidjan 01, tél : 20 21 14 38, sollicite de la Chambre Administrative le sursis à exécution de l’arrêté n° 15-0004/MCLAU-CAB/SAJC/DML/CA du 13 mars 2015 rapportant l’arrêté n°13-0009/MCLAU/DAJC/DML/CA du 17 septembre 2013 portant annulation de l’arrêté n° 12-0020/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SZI /NP du 14 décembre 2012 transférant à la Société PLASTICA, la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain formant le lot n° 39 et une partie du lot n° 40, îlot n° 05, du lotissement de la zone industrielle de Koumassi, objet du titre foncier n° 200060 de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête n° 2015-089 REP du 22 avril 2015 de la SODIRAB ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 12 mai 2015, et le rapport, le 27 mai 2015, ont été notifiés à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, qui n’a pas produit de réquisitions ; Vu les observations de la Société PLASTICA, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 20 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet du sursis ; Vu les observations du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues le 11 juin 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet du sursis ; Vu les observations après rapport du Conseil de la SODIRAB, parvenues le 05 juin 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’octroi du sursis sollicité ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, notamment l’article 76 ; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’il ressort du dossier que la SODIRAB, locataire, depuis une vingtaine d’années, des lots 39 et 40, de l’îlot 1, sis en zone industrielle de Koumassi, bien qu’ayant manifesté son intention d’acquérir les impenses réalisées par la Société LIMEFER, attributaire du terrain en cause depuis 1977, s’est vue préférer la Société PLASTICA ; que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 12-0020/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SZI/NP du 14 décembre 2012, transféré, à la Société PLASTICA, la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique des lots 39 et 40 susvisés qui, par suite d’un recours de la Société SODIRAB, sera annulé par l’arrêté n° 13-0009/MCLAU/DAJC/DML/CA du 17 septembre 2013 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ; Considérant qu’alors que la Chambre Judiciaire, saisie en cassation, après que la Cour d’Appel a infirmé le jugement du Tribunal de Première Instance d’Abidjan du 20 janvier 2014 qui a annulé la cession des impenses intervenue entre LIMEFER et la Société PLASTICA, a ordonné la discontinuation des poursuites par un arrêt du 11 décembre 2014, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à la demande de monsieur BADDREDINE Mohamad, le gérant de PLASTICA, a pris l’arrêté n° 15-0004/MCLAU-CAB/SAJC/DML/CA du 13 mars 2015 rapportant l’arrêté n° 13-0009/MCLAU/DAJC/DML/CA du 17 septembre 2013 portant annulation de l’arrêté n° 12-0020/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SZI/NP du 14 décembre 2012 transférant les lots 39 et 40 à la Société PLASTICA ; Qu’estimant que cet arrêté du 13 mars 2015, outre qu’il viole ses droits sur le terrain et l’accord, issu de la rencontre du 10 février 2014 avec le Ministre de la Construction et les protagonistes, qui subordonnait la prise de la décision administrative à la décision de la Chambre Judiciaire, son exécution, qui se traduirait par son expulsion, lui causerait un préjudice irréparable, la SODIRAB, après son recours d’excès de pouvoir (n° 2015-089 REP) du 22 avril 2015, a saisi la Chambre Administrative, ce même jour, d’une requête en sursis à exécution de l’arrêté du 13 mars 2015 pris par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; SUR LA FORME Considérant que la requête a été présentée conformément aux conditions de forme prévues par la loi ; qu’elle est recevable ; SUR LE FOND Considérant que l’exécution de la décision attaquée, laquelle se traduirait par la fermeture et l’expulsion de la Société SODIRAB, entreprise d’un chiffre d’affaire de près de sept milliards et qui emploie plus de cent personnes, lui causerait, ainsi qu’à ses employés, un préjudice suffisamment grave et immédiat ; Considérant par ailleurs, que les moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté du 13 mars 2015, notamment l’incompétence du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à attribuer un terrain industriel, paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à faire douter de la légalité de l’arrêté attaqué ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner le sursis à exécution sollicité ; D E C I D E Article 1er : Jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation pour excès de pouvoir (n° 2015-089 REP du 22 avril 2015), il est sursis à l’exécution de l’arrêté n° 15-0004/MCLAU-CAB/SAJC/DML/CA du 13 mars 2015 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ; Article 2 : Les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Industrie et au Directeur de l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles (AGEDI) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Mme OSTERERO Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE SECRETAIRE DE CHAMBRE |
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