Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 150 du 24/06/2015
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETES - N° 2014-180 REP DU 09 OCTOBRE 2014 - N° 2014-180 BIS REP DU 09 OCTOBRE 2014 |
ARRET N° 150 |
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- NASSEREDDINE YOUSSEF MOUHAMED - NASSEREDDINE MAHAMOUD WEHEBI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu les requêtes, enregistrées le 09 octobre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les numéros 2014-180 REP et 2014-180 bis REP, par lesquelles Messieurs NASSEREDDINE Youssef Mouhamed et NASSEREDDINE Mahamoud Wehebi, ayant élu domicile en l’étude de Maître BOBRE Félix, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, à Treichville, au 19 Boulevard de Marseille, en face de la Polyclinique Hôtel Dieu d’Abidjan, immeuble CLIM Service, 3ème étage, 25 BP 2240 Abidjan 25, tel : 21 37 33 17, sollicitent de la Chambre Administrative l’annulation, dans le cadre de la première requête, de : - la lettre n° 14-0125/MCLAU/DAJC/DM/KR/CA du 21 mars 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme annulant la lettre d’attribution n° 17394/MCU/ DGHDU/ DDU/ SDPAA/DA du 23 décembre 2005 portant sur les lots n°s 939 à 952 du morcellement de Treichville quartier Biafra ; - l’arrêté n° 14-0011/MCLAU/DAJC/DML/KR du 21 mars 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme , annulant l’arrêté n° 176/SDPAA/SAC du 09 octobre 2006 accordant la concession provisoire des lots n°s 939 à 952 du morcellement de Treichville ; Et, dans le cadre de la seconde requête : - l’arrêté n° 14-0003/MCLAU/DAJC/DML/KR du 21 mars 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme annulant l’arrêté n° 05404/MCU/DDU/SDAF du 23 décembre 2005 portant approbation du plan de morcellement de Treichville quartier Biafra ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions du Ministère Public, parvenues le 21 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire en défense du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 19 juin 2015 et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport des requérants parvenues le 19 avril 2015 et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les arrêtés de concession définitive n°s 15-1973, 15-1974 et 15-1975 du 20 avril 2015 accordant à la « SCI les Belles Terres », les lots n°s 931, 932, 934 et 937 du lotissement de Treichville quartier Biafra pris par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 05404 du 23 décembre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de morcellement de Treichville quartier BIAFRA, à la suite duquel, il a accordé, par la lettre d’attribution n° 17394 du 23 décembre 2005, les lots n°s 939 à 952 à Messieurs NASSEREDDINE Youssef Mouhamed et NASSEREDDINE Mahamoud Wehebi qui, après l’arrêté n° 0176 du 09 octobre 2006 portant concession provisoire, en ont obtenu le certificat de propriété délivré sous le numéro 03000801 le 03 juillet 2007 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ; qu’ils ont, par la suite, transféré, à titre d’apport, à la « SCI les Belles Terres » ; que celle-ci est devenue propriétaire des lots en cause par l’obtention du certificat de propriété n° 03002382 du 17 juin 2009 ; Considérant que le 04 avril 2014, il leur a été notifié, outre l’arrêté n° 14-0003/MCU/DAJC/DML/KR du 21 mars 2014 annulant l’arrêté portant approbation du plan de morcellement de Treichville, la lettre n° 14-0125/MCLAU/DAJC/DM/KR/CA du 21 mars 2014 et l’arrêté n° 14-0011/MCLAU/DAJC/DML/KR du 21 mars 2014 qui annulent respectivement la lettre n° 17394 du 23 décembre 2005 et l’arrêté n° 0176 du 09 octobre 2006 ; Qu’estimant illégaux ces actes pris le 21 mars 2014 par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, les requérants, après un recours gracieux du 15 avril 2014, resté sans suite, les ont déférés, le 09 octobre 2014, par les requêtes n°s 2014-180 REP et 2014-180 Bis REP, à la censure de la Chambre Administrative ; Sur la jonction des requêtes Considérant que les deux requêtes concernent les mêmes parties et sont relatives à la même affaire ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même décision ; Sur la forme Considérant que les requêtes sont conformes aux forme et délais prévus par la loi ; qu’elles doivent être déclarées recevables ; Sur le fond Sur la légalité des décisions du 21 mars 2014 annulant la lettre d’attribution et la concession provisoire portant sur les lots 939 à 952 Considérant qu’il est de principe que les actes créateurs de droit ne peuvent légalement faire l’objet de retrait que s’ils sont illégaux et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux ; qu’en matière foncière, lorsqu’un terrain fait l’objet d’un certificat de propriété foncière délivré par l’administration, celui-ci se substitue aux actes antérieurs préparatoires, à savoir la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire, lesquels ne peuvent plus faire l’objet d’annulation ; Considérant que la lettre d’attribution n° 17394 du 23 décembre 2005 et l’arrêté de concession provisoire du 09 octobre 2006 relatifs aux lots n° 939 à 952 ont donné lieu au certificat de propriété n° 03000801 du 03 juillet 2007 qui s’est substitué à eux ; que, dès lors, leur annulation, par la lettre n° 14-0125 et l’arrêté n° 14-0011 du 21 mars 2014, est illégale et ne peut qu’être annulée ; Sur la légalité de l’arrêté du 21 mars 2014 annulant l’arrêté du 23 décembre 2005 portant approbation du plan de morcellement de Treichville quartier BIAFRA Considérant, premièrement, qu’il est de principe que nul n’a de droit acquis au maintien d’un acte réglementaire ; que l’administration peut, à tout moment, abroger ou modifier pour l’avenir un acte administratif réglementaire, son annulation, lorsqu’il est créateur de droits ou qu’il sert de fondement à des actes individuels créateurs de droits, ne peut intervenir qu’autant qu’il n’est pas devenu définitif ; Considérant qu’en l’espèce, l’arrêté du 23 décembre 2005 portant approbation du plan de morcellement de Treichville quartier Biafra, sur le fondement duquel les lots ont été attribués en 2005 et 2006 aux requérants est un acte réglementaire ; que dès lors, son annulation, autrement dit, sa disparition rétroactive, prononcée par l’arrêté n° 14-0003 du 21 mars 2014, ne peut qu’être déclarée illégale ; Considérant, deuxièmement, que si en réponse à un recours exercé le 9 janvier 2014 par les requérants, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, par une correspondance du 8 avril 2014 ainsi que dans son mémoire en défense du 19 juin 2015, justifie que son arrêté du 21 mars 2014, portant annulation de l’arrêté d’approbation du 23 décembre 2005 par le motif que le terrain en cause fait partie du domaine public, il n’assortit une telle affirmation d’aucun élément propre à l’établir, alors même que les requérants réfutent expressément la domanialité publique du terrain ; Que, dans ces conditions, il y’a lieu de considérer que la domanialité publique du terrain, objet de lotissement et d’attribution des lots aux particuliers initiés par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, n’est pas établie ; que la domanialité publique du terrain apparaît d’autant plus contestable que la même autorité administrative a, par des arrêtés de concession définitive n° 15-1973, n° 15-1974 et n° 15-1975 du 20 avril 2015, concédé, à titre privatif, des lots issus du même lotissement à la « SCI les Belles Terres » ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en arguant de la nature de domaine public du terrain objet du lotissement, pour prendre l’arrêté du 21 mars 2014 s’est fondé sur un motif erroné et entaché sa décision d’excès de pouvoir, d’autant plus qu’il annule ainsi, plusieurs années après, un acte réglementaire créateur de droits ; D E C I D E Article 1er : La lettre n° 14-0125/MCLAU/DAJC/DM/KR/CA du 21 mars 2014 annulant la lettre d’attribution n° 17394 du 23 décembre 2005 et l’arrêté n° 14-0011/ MCLAU/DAJC/DML/KR du 21 mars 2014 annulant l’arrêté n° 176 du 9 octobre 2006 accordant la concession provisoire des lots n°s 939 à 952 du morcellement de Treichville quartier Biafra pris par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, sont annulés ; Article 2 : L’arrêté n° 14-0003/MCLAU/DAJC/DML/KR du 21 mars 2014 annulant l’arrêté n° 05404/MCU/DU/SDAF du 23 décembre 2005 portant approbation du plan de morcellement de Treichville quartier Biafra du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme est annulé ; Article 3 : Les frais sont à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville et au Maire de Treichville ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Mme OSTERERO Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE SECRETAIRE DE CHAMBRE |
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