Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 136 du 17/06/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-076 T-OPP DU 28 FEVRIER 2013

 

ARRET N° 136

OHORO MIRIELLE EPOUSE BUONINCONTRO C/ - ARRET N° 74 DU 18 AVRIL 2012 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE - SALLY SALLY JOSUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

Vu     la requête, enregistrée le 28 février 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-076 T.OPP, par laquelle Madame OHORO Mireille épouse BUONINCONTRO, commerçante, demeurant à Abidjan, Cocody-Riviera, téléphone 46 81 51 08, déclare vouloir former tierce-opposition contre l’arrêt n° 74 rendu le 18 avril 2012 par la    Chambre Administrative de la Cour Suprême qui, en la cause, faisant droit à la requête n° 2010-123 REP du 10 novembre 2010 de Monsieur SALLY SALLY Josué, a déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 01001554 délivré le 06 juin 2007 à la SCI les Jardins d’Eden ;

Vu     l’arrêt attaqué ;

Vu     les pièces jointes ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême à qui la requête, le 12 janvier 2014, et le rapport, le 02 avril 2015, ont été communiqués, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu    les conclusions du District d’Abidjan, parvenues à la Chambre Administrative le 07 mai 2013 et tendant au rejet de la requête ;

Vu    les pièces desquelles, il résulte que Maître Olga GOBA, avocat, conseil de madame OHORO Mireille épouse BUONINCONTRO, a été invitée, par courriers des 11 novembre 2013 et 19 mars 2014, à préciser l’objet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le conseil de la requérante à qui le rapport, le 02 avril 2015, a été communiqué, n’a pas fait d’observations ;

Vu     les articles 187 à 193 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

           Considérant  que Madame OHORO Mireille épouse BUONINCONTRO expose que face au refus de la SCI les Jardins d’Eden, entre les mains de laquelle elle a acheté la villa n° 414 de l’opération immobilière dénommée « Jardins d’Eden Riviera M’Badon », de lui  remettre les clefs y relatives, elle a obtenu du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par jugement n° 1855 CIV 3 F du 21 mai 2012, la condamnation de ladite société à signer l’acte de vente de la villa concernée et la liquidation à 9 000 000 de francs des astreintes comminatoires précédemment prononcées contre celle-ci ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA TIERCE OPPOSITION

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 187 à 193 du code de procédure civile, commerciale et administrative et des articles 61 nouveau, 82 et 83 de la loi sur la Cour Suprême que la requête en tierce opposition formée contre un arrêt de la Chambre Administrative doit, entre autres mentions,  contenir les moyens articulés par l’auteur de ce recours ;

            Considérant, cependant, qu’en l’espèce, quoique tierce à la procédure ayant abouti à l’arrêt attaqué, Madame OHORO Mireille épouse BUONINCONTRO n’articule aucun moyen à l’appui de sa requête ; qu’elle ne précise pas en effet en quoi ledit arrêt a préjudicié à ses intérêts et pourquoi elle voudrait le voir rétracter ; qu’une telle requête, essentiellement constituée d’un exposé de faits et dépourvue de moyens, doit être déclarée irrecevable pour n’avoir pas répondu aux exigences de la loi ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête n° 2013-076 T.OPP du 28 février 2013 de Madame OHORO Mireille épouse BUONINCONTRO est irrecevable ;           

Article 2    :     Les frais sont mis à  la charge de la requérante qui, en outre, est condamnée à l’amende de 5000 francs correspondant à la consignation prévue par l’article 190 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Article 3     :    Une expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX SEPT JUIN DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président-Rapporteur ; YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI  K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                  LE GREFFIER