Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 137 du 17/06/2015
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-143 REP DU 19 NOVEMBRE 2013 |
ARRET N° 137 |
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KOUADIO BOTO ABEL C/ MINISTRE DE L’AGRICULTURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour,
Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-143 REP, par laquelle Monsieur KOUADIO Boto Abel, ex-chef du village d’Akéïkoi, commune d’Abobo, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de : 1°) l’arrêté n° 650/AGRI/DOM du 5 juin 1965 du Ministre de l’Agriculture portant rectificatif à l’arrêté n° 2064/AGRI/DOM du 31 décembre 1963 accordant à la société S.C.B la concession provisoire d’un terrain rural de 86 hectares, 57 ares, sis à Abobo, sous-préfecture de Bingerville et ramenant à 27 hectares, 52 ares et 93 centiares la concession provisoire faite à ladite société ; 2°) l’arrêté n° 1389/AGRI/DOM du 9 décembre 1968 du Ministre de l’Agriculture portant retour au domaine de l’Etat d’un terrain rural de 11 hectares, 99 ares et 96 centiares, immatriculé TF 5623 CF de Bingerville, sis dans la région d’Abobo, sous-préfecture de Bingerville ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les écritures de la société S.C.B, bénéficiaire des décisions attaquées, parvenues le 3 février 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête pour cause de prescription trentenaire, et subsidiairement, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême qui a reçu communication, le 2 janvier 2014, de la requête introductive d’instance, et le 31 mars 2015, du rapport établi, n’a pas produit d’écritures ; Vu la communication, le 31 mars 2015, du rapport à toutes les parties intéressées ; Vu le décret n° 96-884 du 25 octobre 1996 réglementant la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général ; Vu les articles 187 à 193 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que Monsieur KOUADIO Boto Abel soutient que sa famille dénommée AKEHI, du village d’Akéïkoi, dans la commune d’Abobo, est propriétaire d’une parcelle de terrain de 97 hectares, 156 ares et 96 centiares, que le Ministre de l’Agriculture a concédée à la société S.C.B, après l’avoir scindée en deux parcelles de 86 hectares et 57 ares, d’une part et de 11 hectares, 99 ares et 96 centiares d’autres part, suivant arrêtés respectifs n° 650/AGRI/DOM du 5 juin 1965 et n° 1389/AGRI/DOM du 9 décembre 1968 ; Sur la recevabilité de la requête Considérant que le décret n° 96-884 du 25 octobre 1996 réglementant la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général dispose en son article 4 que « la purge des droits coutumiers sur les sols donne lieu, pour les détenteurs de ces droits, à l’indemnisation en numéraire ou en nature, et à compensations » ; Considérant que selon l’article 56 de la loi sur la Cour Suprême, « le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction » ; Considérant qu’en l’espèce, le requérant, dépourvu d’un quelconque titre de propriété relatif au terrain litigieux, ne fonde son recours que sur l’absence de la purge des droits coutumiers que sa famille détiendrait sur la parcelle litigieuse ; Qu’il résulte de ce qui précède que la protection des droits coutumiers ne peut être assurée que par le juge du plein contentieux et non par la juridiction chargée du contrôle de la légalité des actes administratifs ; Qu’il y a lieu de déclarer la requête irrecevable, quitte à Monsieur KOUADIO Boto Abel, s’il se sent recevable et fondé à réclamer dédommagement, de saisir le juge du plein contentieux ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2013-143 REP du 19 novembre 2013 de Monsieur KOUADIO Boto Abel est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de l’Agriculture ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX SEPT JUIN DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président-Rapporteur ; YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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