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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 140 du 17/06/2015

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-004 REP DU 04 JANVIER 2007

 

ARRET N° 140

OBOU JEAN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

Vu     la requête, enregistrée le 04 janvier 2007 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2007-004 REP,  par laquelle monsieur OBOU Jean, de nationalité ivoirienne, opérateur économique, ayant élu domicile à la Société Civile Professionnelle d’Avocats, SCPA N’TAKPE-GUIRO et Associés  Avocats près  la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 17, boulevard Roume, Immeuble Roume, 2ème étage, porte 23, 04 BP 2645 Abidjan 04, téléphone et fax : 20 33 47 52, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation,  pour excès de pouvoir, des actes administratifs suivants :

-      la lettre n° 992267/MLU/SDU du 04 octobre 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme attribuant le lot n° 5720, îlot n°497, du lotissement de Yopougon-Attié, 9ème tranche, de la Commune de Yopougon, à monsieur SILUE Bakary ;

-      l’arrêté n° 119/MCU/SDU/SAL/AA du 20 août 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme  concédant provisoirement le lot n° 5720, îlot n° 497 susvisé à monsieur SILUE Bakary ;

-      le certificat de propriété n° 002250 du 11 novembre 2003, délivré à monsieur SILUE Bakary sur ledit lot, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques  de Yopougon ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui  la requête, le 27 février 2007 et  le rapport, le 02 avril 2015, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que la requête, le 1er mars 2007, une mise en demeure,  le 23 octobre 2014, et le rapport, le 02 mars 2015, ont été notifiés au Ministre  en charge de la Construction,  qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 02 avril 2015 à la SCPA N’TAKPE, GUIRO et Associés, Conseil de monsieur OBOU Jean, qui n’a pas fait  d’observations ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que Maître COWPPLI-BONY, Conseil de monsieur SILUE Bakary, à qui le rapport a été notifié le 02 avril 2015, n’a pas produit d’observations ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

          Considérant qu’attributaire du lot n° 5720, îlot n° 497, du lotissement de Yopougon-Attié, 9ème tranche, de 432 mètres carrés, par lettre n° 992267/MLU/SDU du 4 octobre 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme, monsieur SILUE Bakary, après avoir consolidé son attribution par arrêté de concession provisoire n° 01197/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 20 août 2003, s’est fait délivrer un certificat de propriété foncière n° 002250 du 11 novembre 2003 sur ledit lot par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon  ;

            Mais considérant que, par correspondance parvenue le 26 février 2015 à la Chambre Administrative, le requérant a déclaré se désister de son action ; qu’il y a lieu, rien ne s’y opposant, de lui en donner acte ;

            Qu’estimant que ces actes administratifs ont été délivrés en fraude de ses droits sur ledit lot, monsieur OBOU Jean qui se prévaut d’une attestation villageoise délivrée le 27 août 1995 à monsieur Grah Paul, chef de famille Godouman,  par  monsieur DJORO Marc chef du village d’Abidjan Santé a, après un recours gracieux adressé au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme le 28 août 2006 et demeuré sans réponse, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins  de leur annulation, pour excès de pouvoir ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation du certificat de propriété délivré à monsieur SILUE Bakary

            Considérant que selon les dispositions de l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable ;

            Considérant qu’en l’espèce, le requérant n’a formé aucun recours administratif préalable auprès des autorités compétentes en ce qui concerne sa demande tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir,  du certificat de propriété n° 002250 du 11 novembre 2003 délivré à monsieur SILUE Bakary ;

            Que, dès lors, la demande tendant à l’annulation du certificat susvisé est irrecevable ;

Sur  la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la lettre d’attribution et de l’arrêté de concession provisoire

            Considérant que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la lettre d’attribution n° 992267/MLU/SDU du 04 octobre 1999 et de l’arrêté n° 01197/MCU/SDU/SAL/AA du 20 août 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme concédant provisoirement le lot litigieux à monsieur SILUE Bakary sont intervenues conformément aux dispositions de la loi sur la Cour Suprême ; 

            Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;

SUR  LE FOND

           Considérant que le requérant se prévalant d’une  simple  attestation villageoise délivrée, le 27 août 1995, par monsieur DJORO Mobio Marc, chef du village d’Abidjan Santé, à monsieur GRAH Paul, chef de famille Godouman, sollicite, l’annulation pour excès de pouvoir, de la lettre d’attribution et de l’arrêté de concession provisoires susvisés ;

           Mais Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le lot querellé est propriétairement acquis par monsieur SILUE Bakary qui s’est vu délivrer,  le 11 novembre 2003, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, le certificat de propriété foncière n° 002250 du 11 novembre 2003 qui, faute d’avoir été régulièrement rapporté, est devenu définitif et lui a conféré  la propriété du lot litigieux ;

            Qu’il s’ensuit que les conclusions de la requête, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir, de la lettre d’attribution et de l’arrêté de concession provisoire attaqués, auxquels s’est substitué le certificat de propriété susvisé, ne peuvent qu’être rejetées comme mal fondées ;

D E C I D E

Article 1er :  Les conclusions de la requête de monsieur OBOU Jean tendant à l’annulation du certificat de propriété délivré à monsieur SILUE Bakary sont irrecevables ;       

Article 2    :     Les conclusions de la requête de monsieur OBOU Jean tendant à l’annulation de la lettre d’attribution et de l’arrêté de concession provisoire délivrés à SILUE Bakary sont recevables mais mal fondées ;

Article 3     :   Elles sont rejetées ;

Article 4 :     Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 5 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ;


             Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX SEPT JUIN DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI  K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER