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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 141 du 17/06/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-150 REP DU 04 DECEMBRE 2013

 

ARRET N° 141

ASSAMOI ALFRED & 05 AUTRES AYANTS DROIT DE FEUE BOKA MENE CHIHO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

Vu     la requête, enregistrée le 04 décembre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-150 REP, par laquelle les nommés ASSAMOI Alfred, ASSAMOI N’guessan Siméon, ASSAMOI Yao Paul,         ASSAMOI Niamien Hyppolite, ASSAMOI Louise et ASSAMOI Yao Emmanuel, tous ayants droit de feue BOKA MENE CHIHO, ayant pour conseil la Société         Civile Professionnelle d’Avocats Moïse-BAZIE, KOYO et  ASSA AKOH, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, vieux Cocody, rue B15, n° 8, clinique GOCI, 08 BP 1942 Abidjan 08, tél. : 22 44 38 85 / 22 44 39 08, Fax : 22 44 38 88, sollicitent de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 18755/MCU/DDU/ SDPA/KKN  du  26  décembre  2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution du lot n° 57, îlot n° 3, du lotissement de Yopougon CHU, à monsieur BAEDAN M’bouké Faustin ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Ministère Public, reçues le 20 avril 2015 au   Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d’instance, le 03 novembre 2014, et le rapport, le 06 mars 2015, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu     les observations écrites du 12 décembre 2014 de Maître GUYONNET Paul, conseil de monsieur BAEDAN M’bouké Faustin, bénéficiaire de l’acte attaqué, tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis au Ministère Public et notifié le 06 mai 2015 au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’observations ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 06 mai 2015 à Maître GUYONNET Paul, conseil de monsieur BAEDAN M’bouké Faustin qui n’a pas produit d’observations ;

Vu       le décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé  « Société d’Equipement des Terrains Urbains (SETU) » ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

           Considérant que, suivant un acte administratif de vente des 03 mars 1997 et 13 mars 1998, madame BOKA MENE CHIHO, mère des requérants, a acquis auprès du Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD), un terrain urbain sis à Yopougon, zone CHU, lot n° 57, îlot 3,  d’une  contenance  de 1200 m², objet du titre foncier n° 21161 de la circonscription foncière de Bingerville, moyennant le prix de sept millions deux cent mille (7.200.000) francs CFA ;

          Considérant qu’après le décès de leur mère, les requérants, désireux de mettre le terrain en valeur, se sont heurtés à la présence sur les lieux  de monsieur BAEDAN M’bouké Faustin ;

          Que dans le cadre d’une procédure en déguerpissement dirigée contre lui devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon, monsieur BAEDAN M’bouké Faustin, en annexe à son mémoire en défense du 22 avril 2013, a produit une décision n° 18755/MCU/DDU/SDPA/KKN du 26 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui lui a attribué le terrain litigieux ;

           Considérant que les consorts ASSAMOI, s’estimant lésés par cette lettre d’attribution, après un recours gracieux du 12 juin 2013 demeuré sans suite, ont, par une requête du 04 décembre 2013, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation ;

En la forme

          Considérant que la requête de monsieur ASSAMOI Alfred et consorts  a été introduite dans les forme et délais prescrits par la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est donc recevable ;           

Au fond

          Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par acte administratif de vente n° 629/12 code 264/3/57 des 03 mars 1997 et 13 mars 1998 valant concession provisoire, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a concédé le terrain litigieux à madame BOKA MENE CHIHO qui en a payé le prix ;

          Qu’en réattribuant, à monsieur BAEDAN M’bouké Faustin, le même terrain qui n’avait pas été préalablement retiré à madame BOKA MENE CHIHO, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a méconnu l’acte administratif de vente susvisé ;

          Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la lettre d’attribution n° 18755/MCU/DDU/SDPA/KKN du 26 décembre 2005 est manifestement illégale et encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er :    La requête n° 2013-150  REP du 04 décembre 2013 de monsieur ASSAMOI Alfred et autres est recevable et fondée ;

Article 2    :      La lettre n° 18755/MCU/DDU/SDPA/KKN  du 26  décembre  2005  du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution du lot n° 57, îlot n° 3, du lotissement de Yopougon CHU, à monsieur BAEDAN M’bouké Faustin est annulée ;

Article 3     :     Les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 4     :     Une expédition du présent arrêt  sera  transmise au Procureur   Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX SEPT JUIN DEUX MIL QUINZE ;

          Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI  K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER