Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 142 du 17/06/2015
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-035 REP DU 12 AVRIL 2013 |
ARRET N° 142 |
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SYNDICAT NATIONAL DES ADMINISTRATEURS DES SERVICES DE SAN TE DE COTE D’IVOIRE C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour,
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-035 REP, par laquelle le Syndicat National des Administrateurs des Services de Santé de Côte d’Ivoire, dit SYNASSI-CI, représenté par monsieur GARAGUI WOMBLEHI Brice, Secrétaire Général du Bureau Exécutif, ayant pour conseil la SCPA NANA-BLEDE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody, Riviera II, Résidence La Paix II, appartement 4, tel : 225 22 49 38 78/ fax : 225 22 49 48 25, demande à la Chambre Administrative d’ordonner l’application à tous les cadres supérieurs de la Santé, du décret n° 2008-03 du 04 janvier 2008 « portant régime indemnitaire particulier des cadres supérieurs de la santé et des personnels des emplois techniques de la santé » ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 14 février 2014 et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire du Secrétariat Général du Gouvernement, pour la défense de l’Etat de Côte d’Ivoire, reçu le 09 octobre 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport du SYNASSI-CI parvenues le 05 juin 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, en la forme, à déclarer la requête recevable et au fond à ordonner l’application du décret du 04 janvier 2008 aux membres du SYNASSI-CI ; Vu la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut Général de la Fonction Publique ; Vu le décret n° 93-609 du 02 juillet 1993 portant modalités particulières d’application du statut Général de la Fonction Publique ; Vu le décret n° 93-608 du 02 juillet 1993 portant classification des grades et emplois dans l’Administration de l’Etat et dans les Etablissements publics nationaux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997; Ouï le rapporteur ; Considérant que, s’estimant exclus à tort de l’application du décret n° 2008-03 du 04 janvier 2008 du Président de la République, publié au Journal Officiel le 20 mars 2008, « portant un régime indemnitaire particulier des cadres supérieurs de la santé et des personnels des emplois techniques de la santé », les Administrateurs Financiers, option santé, encore appelés Administrateurs des services de santé, constitués en « Syndicat National des Administrateurs des Services de Santé de Côte d’Ivoire », dit SYNASSI-CI, ont, après un recours gracieux du 05 novembre 2012 demeuré sans suite, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour lui demander d’ordonner qu’il leur soit appliqué le décret susvisé, afin de réparer « l’injustice discriminatoire » que ce décret a instaurée ; Sur la Recevabilité Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 57, 58 et 59 de la loi sur la Cour Suprême, les recours pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique, formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, le décret attaqué ayant été publié au Journal Officiel le 20 mars 2008, le recours gracieux du SYNASSI-CI du 05 novembre 2012, reçu à la Présidence de la République le 06 novembre 2012, soit plus de 04 années depuis la publication, est tardif ; Qu’il s’ensuit, que la requête du SYNASSI-CI du 12 avril 2013, tendant de surcroît, non pas à l’annulation du décret entrepris, mais à faire une injonction au Président de la République, doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête du Syndicat National des Administrateurs des Services de Santé de Côte d’Ivoire, dit SYNASSI-CI du 12 avril 2013 contre le décret du 04 janvier 2008, est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Secrétaire Général du Gouvernement, au Ministre de l’Economie et des Finances et au Ministre de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX SEPT JUIN DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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