Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 143 du 17/06/2015
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-046 BIS REP DU 27 FEVRIER 2014 |
ARRET N° 143 |
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DIBY JEAN PIERRE CHRISTIAN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-046 Bis REP du 27 février 2014, par laquelle monsieur DIBY Jean Pierre Christian, ayant élu domicile en l’étude de maître Simone Anic KACOU, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan Cocody, boulevard de France, Résidence APPI, 2ème étage, porte 5, 28 BP 658 Abidjan 28, cel : 06 35 12 09, tél : 22 44 73 34, fax : 22 44 73 33, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation de l’arrêté n°10-0007/MCUH/DAJC/KMAC/CA du 04 février 2010 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, portant annulation de l’arrêté n°1279 du 13 novembre 1995 lui transférant la concession provisoire d’un terrain de 2400 m² sis à Port Bouet, objet du titre foncier n°21269 de Bingerville ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 17 mars 2015, tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 27 octobre 2014 et le rapport, le 04 mai 2015, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 27 octobre 2014 et le rapport, le 04 mai 2015, ont été notifiés à maître KPAKOTE Tété Ehimons, conseil de maître BENE HOANE, ès-qualité de liquidateur séquestre de la succession DIBY Lucien Pierre dit ORIEUX, qui n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 04 mai 2015, a été notifié à maître Simone Anic KACOU, conseil du requérant, qui n’a pas fait d’observations ; Vu la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, suivant un procès-verbal de conseil de famille dressé le 15 février 1992, messieurs DIBY Jean Pierre Christian et ORIEUX Jean Claude ont reçu en héritage un terrain de 2400 m², situé à Port Bouët, objet du titre foncier n°21269 de Bingerville ; que, dans un document dit « acquit de droit » du 28 septembre 1995, les autres héritiers ont convenu que ledit lot soit transféré au nom du requérant qui a, par la suite, sollicité et obtenu du Ministre en charge de la Construction l’arrêté de concession provisoire n°1279 du 13 novembre 1995 scindant le terrain en deux lots distincts de 1200 m² chacun, dont l’un revenait au requérant et l’autre, à monsieur ORIEUX Jean Claude ; Considérant, cependant, qu’une partie des héritiers, remettant en cause le partage de la succession, a assigné le requérant et monsieur ORIEUX Jean Claude devant le Tribunal Civil d’Abidjan qui a, par jugement n°2498 CIV 5 B du 30 juillet 2010, rejeté comme non fondée la demande en partage de succession et validé le procès-verbal de conseil de famille susvisé ; Que, le 19 août 2013, maître CAMARA Koné Abibata, notaire, agissant ès-qualité de liquidateur séquestre de la succession de feu DIBY Lucien Pierre, a fait servir des sommations interdisant aux locataires des appartements du requérant, de payer les loyers entre les mains de ce dernier ; Que les investigations menées auprès de l’Administration par le requérant lui ont permis de découvrir que par arrêté n°10- 007/MCUH/DAJC/KMAC/CA du 04 février 2010, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté n°1279 du 13 novembre 1995 qui lui avait transféré la concession provisoire du terrain litigieux ; Qu’estimant que ledit arrêté lui cause préjudice en ce qu’il viole son droit de propriété sur le terrain disputé, monsieur DIBY Jean Pierre Michel Christian, après un recours gracieux du 02 septembre 2013 demeuré sans suite, a saisi la Chambre Administrative, par la requête du 27 février 2014, en vue de son annulation ; ???????????EN LA FORME ?????????Considérant que la requête satisfait aux conditions posées par la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est donc recevable ; ???????????AU FOND ?????????Considérant que le requérant fait grief au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme de s’être fondé sur une correspondance du 04 août 2009 de maître Agathe Ayena BENE HOANE, notaire à Abidjan, pour annuler l’arrêté n°1279 du 13 novembre 1995 lui ayant transféré la concession provisoire du terrain de 2400 m², sis à Port Bouet, TF 21269 de Bingerville ; Considérant qu’il est de jurisprudence constante que le retrait d’une décision administrative, créatrice de droits, n’est légal qu’à la double condition que cette décision soit entachée d’illégalité et que son retrait intervienne dans le délai du recours contentieux ; Considérant qu’en l’espèce, l’arrêté n°1279 du 13 novembre 1995, transférant, à monsieur DIBY Jean Pierre Christian la concession provisoire du terrain de 2400 m² sis à Port Bouet, est un acte créateur de droits au profit de celui-ci ; Que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en se fondant uniquement sur la correspondance non motivée du 04 août 2009 de maître Agathe Ayena BENE HOANE, liquidateur séquestre, pour prendre l’arrêté n°10-007/MCUH/DAJC/KMAC/CA du 04 février 2010 portant annulation de l’arrêté n°1279 du 13 novembre 1995, n’a pas donné de base légale à sa décision qui, en conséquence, encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : La requête n°2014-046 Bis REP du 27 février 2014 de monsieur DIBY Jean Pierre Christian est recevable et bien fondée ; Article 2 : L’arrêté n°10-007/MCUH/DAJC/KMAC/CA du 04 février 2010 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme est annulé ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX SEPT JUIN DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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