Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 145 du 17/06/2015
COUR SUPREME |
SANS OBJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-337 IF DU 10 AOUT 2010 |
ARRET N° 145 |
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MADAME KOUASSI NEE MOCKEY LAURENCE ET AUTRES C/ POLYCLINIQUE INTERNATIONALE DE L’INDENIE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour,
Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2010-337 IF, par laquelle madame KOUASSI née MOCKEY Laurence, pharmacienne, agissant en tant que veuve de docteur KOUASSI Vincent et au nom et pour le compte de la liquidation amiable de la Clinique du Belvedère, mesdames Marie Ange Antoinette Aya Boni KOUASSI, Ada-Crytel Nigée KOUASSI, Bénédicte Matilde KOUASSI N’GUESSAN N’zi Bla et mademoiselle Laureen-Astrid Pricillia Edwige KOUASSI N’DRI Amoin, toutes ayants droit de feu KOUASSI Vincent, lesquelles font élection de domicile en l’étude de Maître COULIBALY SOUNGALO, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 21, boulevard Roume, immeuble TF, 37825 JAM, 1er étage, téléphone 20 22 73 54, fax 20 22 72 33, 04 BP 2192 Abidjan 04, email : soungalo.coul@aviso.ci, demandent à la Chambre Administrative de la Cour Suprême, de : - Constater, après instruction du dossier, que l’exploit d’huissier du 29 novembre 2006 portant le cachet de Maître TOURE Mamadou est un faux ; - Annuler conséquemment ledit exploit ; Vu l’acte d’huissier attaqué ; Vu le procès-verbal de l’audience de mise en état des 04 et 30 décembre 2013 ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 décembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport de Madame KOUASSI née MOCKEY Laurence, parvenues le 14 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant d’une part, à soutenir que la présente procédure se rattache au recours en rétractation par elle initiée le 16 août 2010 sous le numéro 2010-338 RET et d’autre part, à annuler l’exploit d’huissier du 29 novembre 2006 ; Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative, notamment en ses articles 92 à 99 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que par arrêt n° 46 du 26 mai 2010, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a déclaré irrecevable pour être intervenue hors délai la requête n° 2007-347 REP du 19 septembre 2007 de veuve KOUASSI née MOCKEY Laurence tendant à l’annulation de la lettre n° 0891/MCUH/DDU du 17 novembre 2006 par laquelle le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à la Polyclinique Internationale de l’Indénié un terrain de 3504 mètres carrés, objet du titre foncier n° 2603 de Bingerville ; que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour a tiré motif de ce que l’acte attaqué, en l’occurrence la lettre d’attribution du 17 novembre 2006, avait été signifié à la personne même de veuve KOUASSI née MOCKEY Laurence, par exploit d’huissier du 29 novembre 2006 de Maître TOURE Mamadou, huissier de justice à Abidjan ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 38 nouveau, 74, 84 nouveau et 87 de la loi sur la Cour Suprême, lesquels renvoient aux dispositions des articles 92 à 99 du code de procédure civile, commerciale et administrative, que la procédure d’inscription de faux est une procédure incidente à une instance principale pendante devant la Cour ; qu’il en résulte que, en l’absence d’une instance principale, une procédure d’inscription de faux est irrecevable ; que, si l’instance principale a déjà donné lieu à un jugement, l’inscription de faux, qui n’en est qu’une procédure incidente, devient sans objet ; Considérant, en l’espèce, que l’instance principale dont se prévalent madame KOUASSI née MOCKEY Laurence et autres, à savoir la demande en rétractation de l’arrêt n° 46 du 26 mai 2010, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2010-338 RET du 16 août 2010, a donné lieu à l’arrêt n° 55 du 27 juillet 2011 de la juridiction de céans qui a rejeté ladite demande ; Qu’il s’ensuit que la requête d’inscription de faux, simple procédure incidente par rapport à la procédure principale ayant abouti à l’arrêt du 27 juillet 2011, ne peut qu’être déclarée sans objet ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2010-337 IF du 16 août 2010 de madame KOUASSI née MOCKEY Laurence et autres est sans objet ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérantes ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX SEPT JUIN DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président-Rapporteur ; YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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