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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 146 du 17/06/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-125 REP DU 14 OCTOBRE 2013

 

ARRET N° 146

ZOZORO GBOIGNON URBAIN C/ PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D’ISSIA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

Vu   la requête, enregistrée le 14 octobre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-125 REP, par laquelle monsieur ZOZORO Gboignon Urbain, informaticien, domicilié à Abidjan, téléphone 49 43 78 02, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la décision n° 002/CGI/SG de mars 2013 du Président du Conseil Général du département d’Issia portant son licenciement pour faute lourde ;

Vu      la décision attaquée ;

Vu     les pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du 28 mars 2014 du Ministère Public, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;

Vu    les observations après rapport du Président du Conseil Régional du Haut Sassandra, parvenues le 27 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu    les observations après rapport du requérant, enregistrées le 14 avril 2015 à la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la décision attaquée ;

Vu     la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du Travail, modifiée par la loi n° 97-400 du 11 juillet 1997 ;

Vu    la loi n° 2002-04 du 3 janvier 2002 portant statut du personnel des collectivités territoriales ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

          Considérant que, courant mars 2013, le Président du Conseil Général d’Issia a, par décision n° 002/CGI/SG, licencié monsieur ZOZORO Gboignon Urbain, informaticien, agent de bureau audit conseil, pour faute lourde résultant, selon ses affirmations, du vol de son ordinateur portable de service ;

           Qu’estimant que son licenciement a violé les dispositions de la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2013 portant organisation des collectivités territoriales, prise notamment en ses articles 84 et 85, en ce que seul le Président du Conseil Général, sans autorisation de cet organe, a pris la décision de licenciement, Monsieur ZOZORO Gboignon Urbain a, le 14 octobre 2013, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours formé le 16 avril 2013 devant le Préfet du département d’Issia, demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité de la requête

          Considérant qu’il résulte du dossier que monsieur ZOZORO Gboignon Urbain a été, par décision n° 060/CGI/SG du 20 décembre 2010, recruté en qualité d’informaticien par le Conseil Général du département d’Issia, en application du Code du Travail, ainsi qu’il est stipulé dans ladite décision d’embauche ; que n’étant ni fonctionnaire, ni agent de l’Etat mais plutôt un agent de bureau recruté selon les dispositions du Code du Travail, la décision de son licenciement ne saurait constituer, au sens de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême, un acte administratif susceptible d’être déféré à la censure de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

          Qu’il s’ensuit que la requête, formée contre une décision ne remplissant pas les conditions de l’article 54 susvisé, ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :    La requête n° 2013-125 REP 14 octobre 2013 de monsieur ZOZORO Gboignon Urbain est irrecevable ;            

Article 2    :     Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 3     :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieure et de la Sécurité et au Préfet du Conseil Régional du Haut-Sassandra ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX SEPT JUIN DEUX MIL QUINZE ;

          Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président-Rapporteur ; YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI  K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                                  LE GREFFIER