Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 148 du 17/06/2015
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2007-136 BIS RET DU 26 AVRIL 2007 |
ARRET N° 148 |
|
MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE C/ - ARRET N° 52 DU 20 DECEMBRE 2006 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME - N’CHOBY N’CHOBY ALEXANDRE ET AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2015 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
La Cour,
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2007-136 Bis RET, par laquelle le Ministre de la Fonction Publique sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, « la réouverture du dossier » pour réexaminer l’arrêt n° 52 du 20 décembre 2006 de la Chambre Administrative qui a annulé les arrêtés n°s 4490/MFPE et 4522/MFPE du 12 mai 2005 du Ministre de la Fonction Publique et de l’Emploi portant radiation de messieurs N’CHOBY N’Choby Alexandre et KONE Losséni de la liste des candidats admis au concours de recrutement d’accès à l’emploi d’ingénieur informaticien, au titre de l’année 2004 ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 18 octobre 2007, n’a pas pris de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense produit au dossier le 08 novembre 2008 par monsieur Koné Losséni et tendant à faire produire à l’arrêt attaqué son plein et entier effet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1996 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 août 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant, que suite à leur radiation de la liste des candidats admis au concours de recrutement d’accès à l’emploi d’ingénieur informaticien au titre de l’année 2004, messieurs N’CHOBY N’Choby Alexandre et KONE Losséni ont obtenu l’annulation des arrêtés n°s 4490 et 4522 du 12 mai 2005 du Ministre de la Fonction Publique et de l’Emploi, par arrêt n° 52 du 20 décembre 2006 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Qu’estimant que le visa le concernant n’est pas exact pour avoir mentionné qu’il n’a produit au dossier aucun mémoire alors qu’il l’a fait, le Ministre de la Fonction Publique, de l’Emploi et de la Réforme Administrative a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour « la réouverture du dossier en vue d’un nouveau jugement » ; Qu’il y a lieu de leur en donner acte ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que la requête du Ministre de la Fonction Publique, de l’Emploi et de la Réforme Administrative doit s’analyser comme une requête en rétractation soumise aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi sur la Cour Suprême ; Considérant que selon les dispositions de l’article 39 susvisé, un recours en rétractation peut être exercé contre les décisions rendues sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de présenter une pièce décisive retenue par son adversaire ou si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la loi sur la Cour Suprême ; Considérant que la présente requête en rétractation ne vise aucun des cas prévus par l’article 39 susvisé ; Que, dès lors, elle doit être déclarée irrecevable ;
D E C I D E Article 1er : La requête n° 2007-136 Bis-RET du 26 avril 2007 du Ministre de la Fonction Publique, de l’Emploi et de la Réforme Administrative est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Fonction Publique, de l’Emploi et de la Réforme Administrative ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX SEPT JUIN DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
||