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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 62 du 18/03/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETES N° 2011-044 REP DU 11 NOVEMBRE 2011 N° 2012-016 REP DU 06 MARS 2012

 

ARRET N° 62

SOCIETE YAOURE MINING C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MARS 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

Vu   la requête, enregistrée le 11 novembre 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2011-044 REP, par laquelle la société YAOURE MINING S.A. dite «YMSA », société anonyme dont le siège social est à Abidjan, Cocody les Deux-Plateaux, représentée par monsieur Moussa SERIFOU, son Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège social, ayant pour conseils Maîtres Théodore HOEGAH et Michel ETE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Rue A7, Pierre Semar, villa n° A 2 ,01 BP 4053 Abidjan 01, Tél : (225) 20 30 29 33 et la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, Avocats Associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 29 Boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01, tél (225) 20 21 74 49 / 20 22 21 27/ 20 21 70 55,   Fax (225) 20 21 58 02,   sollicite de   la  Chambre  Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de  la décision n° 0707/MEMEASS/ CAB/DGT  du 15 septembre 2011 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Solidarité confirmant la décision de refus d’autorisation de licenciement pour grève illégale du 09 mars 2011 du Directeur Départemental de l’Inspection du Travail de Bouaflé ;

Vu      la requête, enregistrée le 06 mars 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-016 REP, par laquelle la société YAOURE MINING S.A. dite «YMSA », société anonyme dont le siège social est à Abidjan, Cocody les Deux-Plateaux, représentée par monsieur Moussa SERIFOU, son Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège social, ayant pour conseils Maîtres Théodore HOEGAH et Michel ETE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Rue A7, Pierre Semar, villa n° A 2 , 01 BP 4053 Abidjan 01, Tél : (225) 20 30 29 33 et la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, Avocats Associés, près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 29 Boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01, tél (225) 20 21 74 49 / 20 22 21 27/ 20 21 70 55, Fax (225) 20 21 58 02, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de  la décision n° 0040/MEMEASS/CAB/IG du 06 janvier 2012, par laquelle le Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Solidarité a refusé de connaître de son recours hiérarchique contre la décision de refus d’autorisation de licenciement collectif de travailleurs protégés de l’Inspecteur du Travail de Bouaflé  pour motif économique ;

Vu     les actes  attaqués ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du Ministère Public, enregistrées le 14 février 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant  à déclarer irrecevable la requête du 11 novembre 2011 et fondée celle du 06 mars 2012 ;  

Vu       les mémoires en défense du Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Solidarité, enregistrés les 22 mai 2012 et 17 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant au rejet des deux requêtes ;

Vu       la loi n°  95-15 du 12 janvier 1995 portant code du travail, modifiée par la loi n° 97-400 du 11 juillet 1997 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par  la loi  n° 97-243 du 25 avril 1997;

Ouï    le rapporteur ;

      Considérant que par décision n° 707/MEMEASS du 15 septembre 2011, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Solidarité a rejeté le recours hiérarchique exercé par la société YAOURE MINING dite YMSA contre la décision de l’Inspecteur du Travail de Bouaflé refusant l’autorisation de licencier, pour motif de grève illégale, douze (12) travailleurs protégés ;

      Considérant que, parallèlement à cette procédure, le même Ministre a, par une autre décision n° 0040/ MEMEASS/CAB du 06 janvier 2012, rejeté un second recours hiérarchique à lui adressé par la société YMSA contre le refus de l’Inspecteur du Travail de Bouaflé d’autoriser le licenciement collectif,  pour motif économique, de vingt sept (27) employés, dont les douze (12) travailleurs protégés concernés par la première demande ;

      Qu’estimant illégales ces deux décisions de rejet, la société YMSA  a, par les requêtes respectives des 11 novembre 2011 et 06 mars 2012, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation ;

DE LA JONCTION DES DEUX REQUETES

      Considérant que les deux procédures présentent un lien de connexité parce qu’elles sont initiées par la même personne et présentent le même objet ;

SUR LA RECEVABILITE

      Considérant qu’il est de jurisprudence constante que les décisions administratives, rendues sur le recours administratif préalable, ne sont pas susceptibles de recours en annulation pour excès de pouvoir ;

      Qu’en l’espèce, les requêtes de la société YMSA, qui n’ont été dirigées que contre les décisions du Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Solidarité rejetant les recours administratif préalable, ne peuvent qu’être déclarées irrecevables ;

D E C I D E

Article 1er :    Les requêtes n° 2011-044 REP du 11 novembre 2011 et n° 2012-016 REP du 06 mars 2012 de la société YAOURE MINING SA (YMSA) sont jointes ;

Article 2    :    Elles  sont irrecevables ;

Article 3     :   Les frais sont laissés à la charge de la  requérante ;

Article 4     :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Solidarité ;

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MARS DEUX MIL QUINZE ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI  K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR

                                                                LE GREFFIER