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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 157 du 24/06/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-090 REP DU 22 MAI 2014

 

ARRET N° 157

ZOUZOUA ARMAND DANIEL ET HUIT AUTRES C/ PREFET DE GRAND-LAHOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

Vu    la requête, enregistrée le 22 mai 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-090 REP, par laquelle monsieur ZOUZOUA Armand Daniel et les ayants droit de feu ZOUZOUA Bissa Félix, au nombre de huit personnes, ayant élu domicile au cabinet de maître Serge Pamphile NIAHOUA, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Cocody-Les-Deux-Plateaux, Aghien, Résidence Sicogi, 2ème Tranche, Tour K, 3ème étage, porte 130, tél : 22 52 49 06, ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre :

- l’arrêté n°04/PGL du 2 mars 2000 du Préfet de Grand-Lahou portant autorisation d’occupation du domaine rural ;

- l’arrêté n°15/PGL du 26 mai 2000 du Préfet de Grand-Lahou portant autorisation d’occupation du domaine rural ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu    les conclusions du Ministère Public déposées le 19 décembre 2014, tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu    les conclusions du Préfet de Grand-Lahou, déposées le 12 novembre 2014, tendant au rejet de la requête ;

Vu  les mémoires de madame AGNERO Nome Marguerite épouse Coulibaly, déposés les 13 novembre 2014 et 14 janvier 2015, tendant principalement à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet ;

Vu       les mémoires et les observations après rapport de monsieur ZOUZOUA Armand Daniel et des ayants droit de feu ZOUZOUA Bissa Felix, déposés les 16 décembre 2014, 4 février et 13 mai 2015, tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

           Considérant que par lettre sans numéro du 16 octobre 1992, le Préfet de Grand-Lahou a attribué à monsieur ZOUZOUA Félix une parcelle de terre de trente hectares et à monsieur ZOUZOUA Armand Daniel une parcelle de terre de vingt hectares ; que ces derniers ont entrepris la mise en valeur des deux parcelles par la création d’une plantation d’hévéa ; qu’après la mort de ZOUZOUA Félix en 2002, ses héritiers et ZOUZOUA Armand Daniel qui se sont rendus sur les parcelles pour en prendre possession, ont été confrontés à l’opposition de madame AGNERO Nome Marguerite épouse Coulibaly, se disant propriétaire des deux parcelles ; qu’ils l’ont, alors, assignée  en  confirmation  de  propriété  et  en  déguerpissement,  par   acte  d’huissier daté du 18 juillet 2013 ; que suivant des écritures du 7 octobre 2013, déposées au Tribunal de Dabou, madame AGNERO Nome Marguerite épouse Coulibaly a produit les arrêtés n°04/PGL du 2 mars 2000 et  n°15/PGL du 25 mai 2000 du Préfet de Grand-Lahou l’autorisant à occuper les parcelles précédemment attribuées à monsieur ZOUZOUA Bissa Félix et à monsieur ZOUZOUA Armand Daniel, pour défaut de mise en valeur ;

           Qu’estimant ces deux actes irréguliers, monsieur ZOUZOUA Armand Daniel et les ayants droit de feu ZOUZOUA Félix ont, par requête du 22 mai 2014, saisi la Chambre Administrative pour qu’elle les annule, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 26 novembre 2013 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

       Considérant que madame AGNERO Nome Marguerite épouse Coulibaly soutient que la requête de monsieur ZOUZOUA Armand Daniel et des ayants droit de feu ZOUZOUA Félix est irrecevable en se fondant sur les dispositions de l’article 56 de la loi sur la Cour Suprême qui dispose que « le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction » ;
            Mais considérant que monsieur ZOUZOUA Armand Daniel et les ayants droit de feu ZOUZOUA Félix, qui détiennent un titre d’occupation, ont assigné en confirmation de propriété et en déguerpissement madame AGNERO Nome Marguerite épouse Coulibaly ; que c’est à l’occasion de ce procès que celle-ci a produit les actes attaqués ; qu’en conséquence, cette action ne peut constituer le recours ordinaire de pleine juridiction au sens de l’article 56 précité et qu’il ya lieu de déclarer la requête recevable ;

Sur le fond

           Considérant que la lettre du 16 octobre 1992 du Préfet de Grand-Lahou portant attribution de parcelles aux requérants a créé des droits au profit de ceux-ci et son retrait leur fait grief ;

            Considérant que l’article 11 de l’arrêté n°2164 du 9 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux dispose que si, à l’expiration des délais impartis, les concessionnaires n’ont pas rempli les conditions de la concession provisoire, celle-ci peut leur être retirée et que ce retrait du titre de concession provisoire est prononcé si, après une mise en demeure régulièrement notifiée, le concessionnaire ne s’est pas conformé, dans le nouveau délai qui lui est imparti, aux injonctions de l’Administration et n’a pas exécuté son contrat ;

           Considérant que les lettres par lesquelles le Préfet de Grand-Lahou autorise madame AGNERO Nome Marguerite épouse Coulibaly à occuper les parcelles litigieuses retirent celles-ci à monsieur ZOUZOUA Armand Daniel et aux ayants droit de feu ZOUZOUA Félix pour défaut de mise en valeur ;  

            Mais considérant qu’il résulte du constat du 18 juillet 2013 que les terrains litigieux ont été mis en valeur par la création de plantations d’hévéas par les premiers attributaires ; qu’il s’ensuit que le motif tiré du défaut de mise en valeur repose sur des faits matériellement inexacts ; qu’au surplus, le retrait des terrains précédemment attribués aux consorts ZOUZOUA n’a pas été précédé d’une mise en demeure ; qu’en conséquence, les requérants sont fondés à demander l’annulation des actes attaqués ;

D E C I D E

Article 1er :    La requête de monsieur ZOUZOUA Armand Daniel et des ayants droit de feu ZOUZOUA Bissa Félix est recevable et fondée ;

Article 2    :    L’arrêté n° 04/PGL du 2 mars 2000 portant autorisation d’occupation du domaine rural et l’arrêté n° 15/PGL du 26 mai 2000 portant autorisation d’occupation du domaine rural du             Préfet de Grand-Lahou sont annulés ;

Article 3     :   Les dépens sont mis à la charge du Trésor public ;

Article 4     :  Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère Public, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, au Préfet de Grand-Lahou et au Ministre de l’Agriculture ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André,  Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Mme OSTERERO Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR
                                         LE SECRETAIRE DE CHAMBRE