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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 158 du 24/06/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-150 REP DU 21 AOÛT 2014

 

ARRET N° 158

COMBARI FRANCOIS RAPHAËL C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

Vu    la requête, enregistrée le 21 août 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-150 REP, par laquelle monsieur COMBARI François Raphaël, de nationalité burkinabé, 01 BP 623 Abidjan, domicilié à Abidjan, téléphone : 22 41 11 88, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le certificat de propriété sans numéro apparent délivré le 20 mars 2009 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III à monsieur KOFFI David Gentille ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu    les conclusions du Ministère Public, déposées le 11 mars 2015 et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu   le mémoire en réponse du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera, déposé le 20 mai 2015 et tendant à voir déclarer nul et de nul effet le certificat de propriété attaqué ou à déclarer le recours irrecevable ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que la requête, le 22 décembre 2014 et le rapport le 6 mai 2015, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et à monsieur KOFFI David Gentille, bénéficiaire de l’acte attaqué, qui n’ont pas produit d’écritures, malgré des lettres de mise en demeure du 4 février 2015 ;

Vu    la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

           Considérant que par acte administratif de vente des 22 avril et 18 octobre 1996, l’Etat a cédé à monsieur COMBARI François Raphaël le lot n°14, îlot n°1, sis à la Riviera IV Golf, dans la commune de Cocody ; qu’en poursuivant les formalités d’immatriculation, celui-ci a découvert que, par arrêté n°05613/MCU/DDU/SDPAA/SAC/YBK du 25 novembre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé cet acte administratif de vente et accordé la concession provisoire de ce lot à monsieur KOFFI David Gentille ; qu’à la suite du recours gracieux qu’il a exercé, le Ministre de la Construction et du Logement a, par arrêté n°13-0039/MCL/DAJC/MDL/CA du 18 septembre 2013, rapporté l’arrêté précité ; que reprenant la procédure de consolidation de ses droits, il a encore découvert que monsieur KOFFI David Gentille a obtenu un certificat de propriété daté du 20 mars 2009 sur le fondement de l’arrêté rapporté ;

           Qu’estimant ce certificat de propriété entaché d’irrégularités, monsieur COMBARI François Raphaël a, par requête du 21 août 2014, saisi la Chambre Administrative pour qu’elle l’annule, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux exercé le 18 juin 2014 et rejeté le 30 juillet 2014 ;

En la forme

           Considérant que la requête introduite par monsieur COMBARI François Raphaël est intervenue dans les forme et délais légaux ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

Au fond

          Considérant que le requérant soutient que l’Etat lui a cédé le lot litigieux par un acte administratif de vente ; que cette cession à son profit a eu pour effet de faire sortir ce lot du patrimoine de l’Etat ; qu’en conséquence la réattribution dudit lot doit obéir à des conditions différentes de celles d’une demande initiale ;
            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le certificat de propriété attaqué a été délivré sur le fondement d’un arrêté de concession provisoire annulant l’acte administratif de vente du requérant ; que la prise de cet arrêté n’a été précédée par aucune mise en demeure adressée au précédent attributaire ; que le terrain concerné n’a pas été l’objet d’un retour au domaine de l’Etat ; qu’enfin, l’arrêté d’annulation a été pris le 25 novembre 2005 alors que l’acte administratif de vente date des 22 avril et 18 octobre 1996 ; qu’en conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de dire que l’arrêté n°05613/MCU/DDU/SDPAA/ SAC/YBK du 25 novembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme est nul ; qu’ainsi, le certificat de propriété délivré sur le fondement de cet arrêté manque de base légale et encourt, de ce chef, annulation ;

D E C I D E

Article 1er :    La requête de monsieur COMBARI François Raphael est recevable et fondée ;

Article 2    :   Le certificat de propriété du 25 mars 2009 du Conservateur de la   Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III délivré  à monsieur KOFFI David Gentille est annulé ;

Article 3     :  Toutes les mentions relatives à ce certificat de propriété sont radiées du livre foncier ;

Article 4     :  Les dépens sont mis à la charge du Trésor public ;

Article 5 :      Une  expédition  du  présent arrêt sera transmise au Ministère   Public,  au   Ministre  de   la   Construction,  du Logement, de l’Assainissement  et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André,  Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Mme OSTERERO Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                         LE SECRETAIRE DE CHAMBRE