Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 160 du 24/06/2015

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2014-230 REP DU 11 DECEMBRE 2014

 

ARRET N° 160

MADAME AFFO GERMAINE KOUASSI EPOUSE ADIKO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

Vu    la requête, enregistrée le 11 décembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-230 REP, par laquelle madame AFFO Germaine Kouassi épouse ADIKO, ayant élu domicile à la SCPA 2YK et associés, avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard des Martyrs, Les-Deux-Plateaux, Sicogi, immeuble BOTIWA, escalier E, 2ème étage, porte 547, 04 BP 1405 Abidjan 04, tel : 22 41 44 04 sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de l’arrêté de concession définitive n°14-1189/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/KAK du 09 avril 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme pris au profit de monsieur AGNAMAN Kouassi Antoine sur le lot n°46, îlot n°7, du lotissement d’Anono Palmeraie 2ème tranche (35 hectares) ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions du Ministère Public, parvenues le 11 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ainsi que monsieur AGNAMAN Kouassi Antoine, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 13 mars 2015, et le rapport, le 29 mai 2015, ont été communiqués, n’ont pas produit de mémoires en défense ;

Vu   les observations après rapport de la requérante, parvenues le 17 juin 2015 et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;

Vu       le décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;

Vu       l’arrêté n° 0100 du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

          Considérant qu’après avoir acquis, en 2004, auprès de monsieur TCHAPO Siaka qui en était le détenteur coutumier, le lot n° 46, îlot n° 7 du lotissement d’Anono Palmeraie, 2ème tranche, d’une superficie de 1.200 m², Madame AFFO Germaine Kouassi épouse ADIKO en a obtenu la lettre d’attribution n° 09-1189 du 11 mai 2009 par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ; que, confrontée à Monsieur AGNAMAN Kouassi Antoine qui disposait de la lettre d’attribution n° 2610 du 29 juillet 2002 sur le même terrain, elle en a obtenu l’annulation par la décision n° 13-0314 du 12 août 2013 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ; qu’en dépit de cette annulation, monsieur AGNAMAN Kouassi Antoine, sur le fondement de sa lettre d’attribution du 29 juillet 2002, s’est fait délivrer l’arrêté de concession définitive du 09 avril 2014 ;

           Qu’estimant que cet acte méconnaît ses droits et est dépourvu de base légale, après le rejet le 27 octobre 2014 de son recours gracieux du 14 août 2014, Madame AFFO Germaine Kouassi épouse ADIKO le défère, le 11 décembre 2014, à la censure de la Chambre Administrative ;

Sur la forme

           Considérant que la requête est conforme aux forme et délais prévus par la loi ; qu’elle est recevable ;

Sur le fond

          Considérant qu’il est incontestable que l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains et son décret d’application n° 2013-482 du 02 juillet 2013 abrogent le décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ; que l’obtention d’un arrêté de concession définitive n’est plus subordonnée à la possession d’une lettre d’attribution et d’un arrêté de concession provisoire ; que la pleine propriété des terrains urbains du domaine de l’Etat est conférée uniquement par l’arrêté de concession définitive délivré par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ; qu’il n’en reste pas moins que les dispositions transitoires du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 susvisé prescrivent que « les détenteurs de lettres d’attribution ou d’arrêtés de concession provisoire au jour de l’entrée en vigueur du présent décret doivent se conformer à la présente procédure de l’arrêté de concession définitive » ;

           Considérant que l’arrêté du 09 avril 2014 accordant la concession définitive du terrain à monsieur AGNAMAN Kouassi vise expressément la lettre d’attribution n° 2610/MU/SDU du 29 juillet 2002, ainsi qu’une « demande de l’intéressé du 16 octobre 2008 sollicitant un arrêté de concession définitive enregistrée au service du guichet unique du foncier le 27 juin 2012 » ;

           Considérant que la lettre d’attribution n° 2610 du 29 juillet 2002 attribuant le terrain à monsieur AGNAMAN Kouassi a fait formellement l’objet d’une annulation par une lettre n° 13-0314 du 12 août 2013 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui, faute d’avoir été attaquée dans les délais contentieux, est devenue définitive ; que dès lors, elle ne saurait servir de fondement à l’arrêté de concession définitive du 09 avril 2014, lequel se trouve ainsi dépourvu de base légale et encourt, de ce chef, annulation ;

D E C I D E

Article 1er :    L’arrêté n° 14-1189/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/KAK du 09  avril 2014 accordant à monsieur AGNAMAN Kouassi Antoine la concession définitive du lot n° 46, de l’îlot 7, du lotissement d’Anono Palmeraie, 2ème tranche (35 hectares) est annulée ;

Article 2    :   Il est ordonné sa radiation des livres fonciers ;

Article 3     :  Les frais sont à la charge du Trésor Public ;

Article 4     :  Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre en Charge de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody-Riviera ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Mme OSTERERO Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                     LE SECRETAIRE DE CHAMBRE