Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 149 du 17/06/2015
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-157 REP DU 24 DECEMBRE 2013 |
ARRET N° 149 |
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LES AYANTS DROIT DE FEU KONE ABDOULAYE C/ PREFET DE GRAND BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-157 REP, par laquelle les ayants droit de feu KONE Abdoulaye, lesquels ont élu domicile en l’étude de Maître MINTA Daouda Traoré, Avocat, immeuble les Harmonies, bâtiment H2, 6ème étage, 30 B.P 713 Abidjan 30, téléphone : 20 22 04 14 ; fax : 20 30 25 18, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour suprême l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 750/P-GBM du 02 décembre 1999 attribuant le lot n° 909, îlot n° 132, du lotissement du quartier Impérial, 1ère Extension, à madame BAMBA Mariam dont le duplicata n° 455/P-GBM lui a été délivré, le 31 mai 2013, par le Préfet de Grand-Bassam ; Vu la lettre n° 455/P-GBM du 31 mai 2013 du Préfet de Grand-Bassam portant attribution du lot n° 909, îlot n° 132, quartier Impérial, 1ère Extension, à madame BAMBA Mariam, duplicata de la lettre d’attribution n° 750/P-GBM du 02 décembre 1999; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public du 10 juillet 2014, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Préfet de Grand-Bassam, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 17 novembre 2014 et indiquant que feu Koné Abdoulaye aurait eu connaissance, depuis 2002, de l’attribution du lot litigieux à madame BAMBA Mariam ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame BAMBA Mariam, à qui la requête a été notifiée le 19 mai 2014, n’a pas produit d’écritures malgré une mise en demeure du 28 octobre 2014 ; Vu le procès-verbal de l’audience de mise en état du mercredi 08 avril 2015 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que les requérants expliquent que, suivant permis d’habiter n° 175/76 du 26 septembre 1976 dont un duplicata n° 055/92 du 24 août 1992 a été délivré par le Sous-préfet de Grand-Bassam, feu leur père, Koné Abdoulaye, s’est vu attribuer le terrain formant le lot n° 909, îlot n° 132, quartier Impérial, 1ère Extension ; qu’il y a entamé des travaux de construction d’un bâtiment à usage d’habitation en exécution de l’arrêté n° 87/CGB/CAB du 20 septembre 1993 du Maire de Grand-Bassam portant autorisation de construire ; Qu’à leur insu, les travaux d’achèvement ont été réalisés à l’initiative de madame BAMBA Mariam, bénéficiaire de la lettre n° 455/P-GBM du 31 mai 2013 du Préfet de Grand-Bassam portant duplicata de la lettre n° 750/P-GBM du 02 décembre 1999 lui attribuant le lot n° 909, îlot n° 132, quartier Impérial, 1ère Extension ; Qu’estimant que la lettre susvisée est intervenue en fraude de leurs droits, les héritiers de feu KONE Abdoulaye ont, le 24 décembre 2013, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours administratif du 25 juin 2013 demeuré sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier, notamment du procès-verbal de l’audience de mise en état du mercredi 08 avril 2015, que dès 2002, monsieur KONE Abdoulaye, bénéficiaire d’une ordonnance n° 017/2002 du 31 mai 2002 du Président de la Section du Tribunal de Grand-Bassam aux fins de compulser les registres domaniaux de la Préfecture de Grand-Bassam, a eu connaissance de ce que le nom de madame BAMBA Mariam y figurait comme attributaire du lot litigieux, à coté de son nom ; Qu’en outre, en 2013, après le décès de leur père, les requérants, aux termes d’une autre procédure de compulsoire, ont eu la confirmation du nom de madame BAMBA Mariam comme attributaire dudit lot ; Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, même si l’acte contesté n’a pas été notifié aux requérants ou publié, sa connaissance de fait, acquise par les circonstances susvisées, suffit à faire courir les délais à leur égard ; Qu’ainsi, en introduisant leur recours administratif préalable le 25 avril 2013, alors que feu leur père avait eu connaissance de l’acte attaqué dès 2002, les requérants ont méconnu les dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante aux termes desquelles, les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit, dans un délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision ou de sa connaissance acquise ; Qu’en conséquence, la requête du 24 décembre 2013 doit être déclarée irrecevable comme tardive ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2013-157 REP du 24 décembre 2013 des ayants droit de feu KONE Abdoulaye est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Préfet de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX SEPT JUIN DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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