Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 127 du 27/05/2015
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-080 REP DU 24 SEPTEMBRE 2012 |
ARRET N° 127 |
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- TCHIMOU ASSA - GUIRE OUSMANE C/ - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD II - MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MAI 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 24 septembre 2012 sous le n° 2012-080 REP, par laquelle monsieur TCHIMOU ASSA, chauffeur, domicilié à Abobo-Avocatier, et monsieur GUIRE Osmane Abdoulaye, entrepreneur, résidant à Via Digione (Italie), sollicitent l’annulation du certificat de propriété n° 02001328 du 28 avril 2008 délivré à monsieur Philippe OLADEMEJI Alabi sur les lots n°s 620 et 621, îlot n° 60, de Dokui-Djomi (Abobo), objet du titre foncier n° 114 491 de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les conclusions du Ministère Public, parvenues le 15 mars 2013 à la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété attaqué ; Vu les observations de monsieur Philippe OLADEMEJI Alabi, bénéficiaire des actes attaqués parvenues à la Chambre Administrative le 30 janvier 2013 et tendant au rejet de la requête ; Vu l’arrêt n° 11 du 29 janvier 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant déclaré nuls et non avenus l’arrêté n° 08-0030-MCUH/DAJC/DMS/CA et la décision n° 08-0558-MCUH/DAJC/DMS/CA du 1er juillet 2008 ayant annulé l’arrêté de concession provisoire et de la lettre d’attribution délivrés à monsieur Philippe OLADEMEJI Alabi sur les lots n°s 620 et 621, îlot n° 60, de Dokui-Djomi (Abobo), objet du titre foncier n° 114 491 de Bingerville ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’ayant obtenu du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat l’annulation, par l’arrêté n° 08-0030 et la décision n°08-0558 du 1er juillet 2008, de l’arrêté de concession provisoire n°07-0127/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 23 mars 2007 et de la lettre d’attribution n° 12291/MCU/CAB du 08 juin 2005 délivrés à monsieur Philippe OLADEMEJI Alabi sur les lots n°s620 et 621, îlot n°60, de Dokui-Djomi (Abobo), objet du titre foncier n° 114 491 de Bingerville, monsieur TCHIMOU ASSA, attributaire initial des lots susvisés et monsieur GUIRE Ousmane Abdoulaye, cessionnaire par-devant notaire, ont saisi le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II d’un recours administratif, le 26 juin 2012, contre le certificat de propriété n°02001328 du 28 avril 2008 délivré à monsieur Philippe OLADEMEJI Alabi ; Que, n’ayant reçu aucune réponse du Conservateur, messieurs TCHIMOU ASSA et GUIRE Ousmane Abdoulaye ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, en vue de l’annulation du certificat de propriété susvisé, par requête n°2012-080 REP du 24 septembre 2012 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu'il résulte des termes de l'article 60 de la loi sur la Cour Suprême que « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter : a) soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ; b) soit de l'expiration du délai [de quatre mois] prévu à l’article 59 ci-dessus ». Considérant qu'en saisissant la Chambre Administrative de la Cour Suprême dès le 24 septembre 2008, après le recours gracieux du 26 juin 2008, messieurs TCHIMOU ASSA et GUIRE Ousmane Abdoulaye ont agi prématurément, en violation de la disposition légale susvisée ; que, dès lors, leur requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête 2012-080 REP du 24 septembre 2012 de messieurs TCHIMOU ASSA et GUIRE Ousmane Abdoulaye est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont mis à la charge des requérants ; Article 3 : Une Expédition du présent arrêt sera transmis à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d’Abobo ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MAI DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Mme OSTERERO Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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