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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 169 du 22/07/2015

COUR SUPREME

 

RETRATACTION-REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-186 RET/AD DU 28 AVRIL 2014

 

ARRET N° 169

BREMI AGO C/ ARRET N° 03 DU 22 JANVIER 2014 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUILLET 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 28 avril 2014 sous le numéro 2014-186 RET, par laquelle monsieur BREMI Ago,Proviseur, domicilié à SAN-PEDRO, ayant pour conseil, Maître GUIRO, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Cocody, Boulevard de France, immeuble APPY, escalier B,2ème étage,08 BP 1256 Abidjan 08,Tél/fax 22 44 39 03, email :cabguiro2007@yahoo.fr, sollicite, de la Chambre Administrative, la rétractation de l’arrêt n° 03 du 22 janvier 2014 ayant déclaré irrecevable sa requête en annulation pour excès de pouvoir introduite le 1er avril 2013 sous le n° 2013-040 REP contre la lettre n° 6131/GBM du 14 mars 2012 du Préfet de Grand-Bassam portant attribution à madame N’CHO Apo Nicole Léocadie du lot 1824, îlot 186, d’une superficie de 600 m², sis au quartier CAFOP II de Grand-Bassam ;

Vu     l’arrêt attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Ministère Public du 20 juillet 2015, tendant au rejet de la requête ;

Vu   le mémoire en défense du Préfet de Grand-Bassam, parvenu à la Chambre Administrative le 17 novembre 2014 et selon lequel le requérant a reçu un lot en compensation du terrain litigieux ;

Vu    les observations de madame N’CHO APO Nicole, reçues  le 03 décembre 2014 et tendant principalement, à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à son rejet ;

Vu   la correspondance du 22 avril 2015 du cabinet d’avocats GUIRO et Associés indiquant qu’il n’est pas constitué pour la défense des intérêts de monsieur BREMI Ago ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 26 mai 2015 au Préfet de Grand-Bassam et à madame N’CHO Apo Nicole Léocadie qui n’ont pas déposé d’observations ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

            Considérant  qu’il résulte des pièces du dossier que, statuant sur la requête n° 2013-040 REP du 1er avril 2013 introduite par monsieur BREMI AGO aux fins d’obtenir l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 6131/GBM du 14 mars 2012 du Préfet de Grand-Bassam portant attribution à madame N’CHO Apo Nicole Léocadie du lot  n° 1824, îlot 186, d’une superficie de 600 m², sis au quartier CAFOP II de Grand-Bassam, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 03 du 22 janvier 2014, déclaré irrecevable ladite requête comme prématurée ;

            Considérant que monsieur BREMI Ago, au motif qu’il y a eu une confusion au niveau du Secrétariat Général de la Cour Suprême  entre la date  de la rédaction de la requête (1er avril 2013) et la date de son dépôt à  la Cour Suprême (26 avril 2013), sollicite la rétractation de l’arrêt susvisé, par requête n° 2014-186 RET du 28 avril 2014 ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi  sur la Cour Suprême, « un recours en rétractation peut être exercé :

-contre les décisions rendues sur pièces fausses ;
-si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive  retenue par son adversaire ;
-si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 27,28 et 41 de la présente loi » ;
                        
           Considérant que la Cour, pour déclarer irrecevable la requête n° 2013-040 REP, a pris comme point de départ la date du 1er avril 2013, pour la computation des délais du recours pour excès de pouvoir,  date à laquelle la requête a été rédigée ;

           Mais considérant qu’il ressort des pièces produites au dossier, notamment la fiche de réception de la requête et la décharge de celle-ci, qu’il y a eu confusion entre la date de la rédaction de la requête qui est le 1er avril 2013  et celle du dépôt au Secrétariat Général qui est le 26 avril 2013 ;

           Considérant qu’il s’induit de ce qui précède, que le 18 décembre 2012, date de l’introduction du recours gracieux jusqu’au 26 avril 2013, date du dépôt de la requête, il s’est écoulé un délai de plus de quatre (04) mois, que c’est à tort que la Cour, en se fondant sur une date erronée indiquée par le Secrétariat a déclaré la requête irrecevable ; qu’il s’ensuit que la décision de la Cour doit être regardée comme rendue sur une pièce fausse ; qu’il y a lieu par conséquent de rétracter l’arrêt n° 03 du 22 janvier 2014 et de déclarer la requête n° 2013-040 REP du 1er avril 2013 de monsieur BREMI Ago recevable ;

Sur le bien- fondé de la requête aux fins d’annulation
de la lettre n° 6131/GBM du 14 mars 2012 du Préfet de Grand-Bassam

           Considérant qu’il est de principe que toute requête en annulation dirigée contre un titre d’occupation auquel s’est substitué un nouveau titre est rejetée ;

           Considérant qu’il ressort du dossier que madame N’CHO Apo Nicole Léocadie a obtenu sur le lot litigieux le certificat de propriété n° 06000650 du 05 août 2013 qui s’est substitué à la lettre d’attribution n° 6131/GBM du  14 mars 2012 du Préfet de Grand-Bassam dont le requérant sollicite l’annulation ;

          Qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée mal fondée et rejetée ;

D E C I D E

Article 1er : La requête en rétractation de l’arrêt n° 03 du 22 janvier 2014 de la Chambre Administrative, présentée par monsieur BREMI Ago est recevable et bien fondée ;

Article 2 :    L’arrêt n° 03 du 22  janvier 2014 est rétracté ;

Article 3 :    La requête n° 2013-040 REP du 1er avril 2013 est recevable mais mal fondée ;

Article 4 :    Elle est rejetée ;

Article 5 :     Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 6 :     Une expédition  du   présent  arrêt  sera  transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Préfet de Grand-Bassam et au Conservateur de la Propriété Foncière de Grand-Bassam ;
           

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH GAMA, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER