Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 172 du 22/07/2015
COUR SUPREME |
RETRATACTION-REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-109 RET DU 09 MARS 2015 |
ARRET N° 172 |
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ABOUSSOU ADJELOU JOSEPH C/ ARRET N° 46 DU 18 FEVRIER 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUILLET 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 09 mars 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-109 RET, par laquelle monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph, agissant en qualité de chef de la famille ABROMANDO, résidant dans le village d’Akouai Santai, Commune de Bingerville, ayant pour conseil maître Césaire KOICOU-HANGBAN, Avocat près la Cour d’Appel, demeurant à Abidjan, Commune de Cocody Riviera 2, Rond-point sainte famille (CAP NORD), résidence La Paix 1, 2èmeétage, Appartement n° 8, téléphone (225) 22 499 816, 25 BP 2248 Abidjan 25, et maître Coulibaly Soungalo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 21 Boulevard Roume, Immeuble TF 37825 JAM, 1er étage, près du Parquet général de la Cour Suprême, 04 BP 2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 73 54, fax : 20 22 72 33, demande à la Chambre Administrative la rétractation de l’arrêt n° 46 du 18 février 2015 qui a rejeté son recours pour excès de pouvoir, exercé le 11 février 2014, à l’encontre des lettres : - n° 13-0239/MCLAU/CAB/CL/DAJC/BM du 07 juin 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme annulant la lettre n° 13-0289/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/LGB/SA du 28 janvier 2013 portant attribution à la famille ABROMANDO d’une parcelle de terrain de 28 hectares, 68 ares et 74 centiares, sise à Akouai-Santai, commune de Bingerville ; - n° 13-0238/MCLAU/CAB/CL/DAJC/BM du 07 juin 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant retrait de la lettre n° 012-0081/MCAU-CAB/CL/DAJC/MTY du 13 novembre 2012 annulant la lettre n° 13648/MCU/DDU du 30 août 2005 attribuant au Fonds de Prévoyance Militaire (FPM) une parcelle de terrain de 442199 mètres carrés, sise à Akouai-santai ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces fournies au dossier ; Vu la correspondance du 30 mars 2015 du Président de la Chambre Administrative transmettant aux conseils du requérant l’arrêté n° 14-0783/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 10 mars 2014 accordant au Fonds de Prévoyance Militaire la concession définitive de la parcelle de terrain de 432.710 m² du lotissement d’Akouai-Santai, commune de Bingerville (titre foncier n° 127 555 de la Circonscription Foncière de Riviera) ; Vu le mémoire en défense du Fonds de Prévoyance Militaire, parvenu le 08 juin 2015 à la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les conclusions du Ministère Public, parvenues le 23 juin 2015 à la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt querellé ; Vu les observations après rapport du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme parvenues le 13 juillet 2015 à la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il resulte que le rapport et l’avis d’audience ont été notifiés le 18 juin 2015 à Monsieur DJOHOUE Amani Michel, représentant de la famille ATCHADO d’Akouai –Santai ; Vu les observations après rapport de maître Koicou-Hangban pour le compte de monsieur ABOUSSOU Adjelou, parvenues le 3 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, outre la rétractation de l’arrêt, à écarter l’arrêté de concession définitive ; Vu les observations après rapport de la SCPA DOGUE-ABBE YAO et associés pour le compte du Fonds de Prévoyance Militaire parvenues le 3 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu l’arrêté n° 14-0783/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 10 mars 2014 accordant au Fonds de Prévoyance Militaire, la concession définitive de la parcelle de terrain de 432.710 m² du lotissement d’Akouai-Santai, commune de Bingerville (titre foncier n°127 555 de la Circonscription Foncière de Riviera) ; Vu l’ordonnance n° 2013-482 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété foncière des terrains urbains et son décret d’application n° 2013-482 du 02 juillet 2013 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par suite de la requête n° 2014-032 REP du 11 février 2014, introduite par Monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph, agissant en qualité de chef de la famille ABROMANDO du village d’Akouai-Santai, commune de Bingerville, la Chambre Administrative a, par l’arrêt n° 46 du 18 février 2015, rejeté la requête susmentionnée ; Considérant que, par requête du 09 mars 2015, Monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph sollicite la rétractation de cet arrêt ; Qu’il soutient que la Chambre Administrative a méconnu le principe du contradictoire, motif pris de ce qu’il n’a pas reçu communication de l’arrêté de concession définitive n° 14-0783/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 10 mars 2014 qui a servi de fondement à l’arrêt attaqué ; Sur la recevabilité du recours en rétractation Considérant que le principe du contradictoire s’impose à toute juridiction ; Considérant qu’il ne résulte pas du dossier la preuve de la communication de l’arrêté de concession définitive n°14-0783/MCLAU/ DGUF/DDU/SAS du 10 mars 2014 au requérant afin de lui permettre de faire ses observations, alors même que cette pièce a servi de fondement à l’arrêt attaqué ; Qu’il s’ensuit que le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, il y a lieu de déclarer la requête de monsieur ABOUSSOU Adjelou recevable et de rétracter l’arrêt ; Sur le bien-fondé de la requête n° 2014-032 REP du 11 février 2014
Considérant qu’il résulte du dossier qu’après avoir, par lettre n°12-0081/ MCAU-CAB/CL/DAJC/MTY du 13 novembre 2012, annulé la lettre n° 13648/MCU/DDU du 30 août 2005 portant attribution au Fonds de Prévoyance Militaire (FPM) d’une parcelle de terrain de 442 199 mètres carrés, soit 44 hectares, 21 ares et 99 centiares, sise au village d’Akouai-Santai, commune de Bingerville, en bordure du boulevard Mitterrand, le Ministre en charge de la Construction a, sur recours de la famille ABROMANDO dudit village, attribué, à cette famille représentée par Monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph, suivant lettre n° 13-0289 du 28 janvier 2013, une parcelle de 28 hectares, 68 ares et 74 centiares déduite de la parcelle de 442 199 mètres carrés susvisée ; Considérant que, sur recours du Fonds de Prévoyance Militaire et se basant sur le jugement civil n° 960 du 15 avril 2010 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, aux termes duquel Monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph a été débouté de sa demande en revendication de la propriété de la parcelle litigieuse susvisée, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a, le 07 juin 2013, délivré les deux lettres dont l’annulation est sollicitée par Monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph, par requête n° 2014-032 REP du 11 février 2014, après un recours administratif gracieux du 16 août 2013 resté sans suite ; Considérant cependant, que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n°14-0783/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 10 mars 2014, accordé la propriété du terrain querellé au Fonds de Prévoyance Militaire ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le conseil du requérant, il est de principe que le juge de la légalité doit tenir compte de toutes pièces ou éléments nouveaux susceptibles d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire en cause, même s’ils ont été produits après la clôture de l’instruction écrite ; que le juge a, dans l’intérêt d’une bonne justice, toujours la faculté de rouvrir l’instruction qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci par les parties, directement ou par le canal de leurs conseils ; que, dès lors, le requérant n’est pas fondé à demander d’écarter, du débat contentieux, l’arrêté de concession définitive du 10 mars 2014 qui a fait l’objet de publication au livre foncier et est par conséquent opposable à tous ; Considérant qu’il ressort de l’ordonnance n° 2013-482 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété foncière des terrains urbains que le transfert de propriété sur un terrain urbain relevant du domaine de l’Etat est désormais opéré par l’arrêté de concession définitive ; que les lettres d’attribution ou les arrêtés de concession provisoire en cours au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle législation du 02 juillet 2013 doivent aboutir à l’établissement d’un arrêté de concession définitive ; Considérant qu’il est de principe que l’arrêté de concession définitive se substitue aux titres antérieurs à savoir la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire ; Considérant qu’en l’espèce, dès lors qu’il est établi que par l’arrêté n°14-0783/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 10 mars 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé la concession définitive de la parcelle querellée au Fonds de Prévoyance Militaire, il s’ensuit que l’arrêté susvisé s’étant substitué aux lettres n°13-0239/ MCLAU/CAB/CL/DAJC/BM et n° 13-0238/MCLAU/CAB/CL/DAJC/BM du 07 juin 2013 dont les annulations sont sollicitées, le recours intenté par monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph ne peut qu’être rejeté ; D E C I D E Article 1er : La requête en rétractation de l’arrêt n° 46 du 18 février 2015 de la Chambre Administrative, présentée par monsieur ABOUSSOU Adjélou Joseph est recevable ; Article 2 : L’arrêt n° 46 du 18 février 2015 est rétracté ; Article 3 : La requête n° 2014-032 REP est recevable mais mal fondée ; Article 4 : Elle est rejetée ; Article 5 : Les frais de l’instance sont mis à la charge du requérant ; Article 6: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Fonds de Prévoyance Militaire (F.P.M), au Secrétariat Général du Gouvernement et au Procureur Général près la Cour Suprême ;
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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