Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 16 du 17/04/1997
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 97-149 REP DU 26 MARS 1997 |
ORDONNANCE N° 16 |
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SANOGO KARIM ET AUTRES C/ LA MAIRIE D’ADJAME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 AVRIL 1997 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le N° 97-149 REP du 26 Mars 1997, la requête en référé des Consorts SANOGO KARIM et autres, tous commerçants au grand marché d'Adjamé, qui sollicitent de Monsieur le Président de la Chambre Administrative et ce, conformément aux dispositions de l'article 79 alinéa b; qu'il leur soit accordé un délai de 6 mois avant l'exécution de la décision administrative de déguerpissement prise par le conseil municipal d'Adjamé, afin que la Mairie achève l'aménagement des sites de recasement en cours de construction. Vu la loi 94-440 du 16 Août 1994, portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême notamment en son article 79 alinéa 2; Vu la requête et le mémoire en défense des parties.
EN LA FORME Considérant que la requête des consorts SANOGO KARIM et autres est recevable;
AU FOND Considérant que les requérants ne contestent pas formellement la décision administrative de déguerpissement prise par le Conseil municipal d'Adjamé; qu'ils sollicitent en revanche qu'il soit sursis à son exécution pendant un délai de 6 mois en attendant l'aménagement des sites de recasement prévus à leur intention; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 79 alinéa b de la loi organique précitée; dans tous les cas d'urgence, le Président de la Chambre Administrative peut sur simple requête: "ordonner toutes autres mesures utiles sans faire préjudice au principal ni obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative"; Considérant qu'il en résulte que la procédure du référé administratif n'est possible que sous la seule réserve de ne pas faire préjudice au principal ni faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative; Considérant qu'en demandant au Président de la Chambre de leur accorder un sursis de six mois les consorts SANOGO KARIM et autres requièrent de la haute juridiction la violation des dispositions de l'article 79 alinéa b; Qu'il s'ensuit que leur requête ne saurait être accueillie et doit être rejetée;
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête de SANOGO KARIM et autres est rejetée. ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge des requérants. ARTICLE 3: Expédition de la présente ordonnance sera transmise au maire d'Adjamé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre Administrative en son audience publique du DIX SEPT AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT. Où étaient présents MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire. |
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