Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 125 du 27/05/2015
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-004 REP DU 19 JANVIER 2012 |
ARRET N° 125 |
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ABDOULAYE POUDIOGO - UNION DES PLANTEURS ET PROPRIETAIRES TERRIENS DE MODESTE DITE UPPTVM C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MAI 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-004 REP, par laquelle monsieur Abdoulaye POUDIOGO, chef du village "Madame Bon Coin" et l’Union des Planteurs et Propriétaires Terriens du Village de Modeste dite l’UPPTVM, association dont le siège est à Abidjan, représentée par le président du bureau exécutif, docteur KOUA AKA, domicilié à Abidjan, ayant pour conseil la SCPA ADOU et BAGUI, sise à Abidjan-Plateau, y demeurant, Avenue Abdoulaye FADIGA, cité Esculape, face BCEAO, bâtiment K, 5ème étage, porte K5, téléphone : 20 21 88 77, téléfax : 20 21 65 93, sollicitent de la Chambre Administrative l’annulation, pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 003/MCUH/DU/SDAF du 13 juin 2006 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement de la cité M.E.D. (Mutuelle Estudiantine de Développement) d’une superficie de 101 hectares 20 ares, sise dans la commune de Grand-Bassam sur l’axe Abidjan-Grand- Bassam ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces fournies au dossier ; Vu le mémoire en défense de la Mutuelle Estudiantine de Développement (M.E.D), bénéficiaire de la décision attaquée, déposé le 09 mai 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou au rejet ; Vu les conclusions de madame le Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues à la Chambre Administrative le 29 mai 2012 et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué le 03 mars 2015 au Ministère Public près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat et aux requérants qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu l’ordonnance de référé n° 03 du 26 octobre 2011, par laquelle le Président de la Chambre Administrative a rejeté la demande présentée par monsieur Abdoulaye POUDIOGO aux fins de sursis à exécution de l’arrêté n° 003/MCUH/DU/SDAF du 13 juin 2006 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant approbation du plan de lotissement du quartier "CITE MED" ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que la Mutuelle Estudiantine de Développement dite M.E.D, se prévalant de l’arrêté n° 003/MCUH/DU/SDAF du 13 juin 2006 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant approbation du plan de lotissement du quartier "CITE MED" (Mutuelle Estudiantine de Développement), a assigné, suivant acte d’huissier du 27 mai 2010, monsieur Abdoulaye POUDIOGO et l’Union des Planteurs et Propriétaires Terriens du Village de Modeste dite l’UPPTVM, en déguerpissement de la parcelle de terrain objet de l’arrêté susvisé, devant la Section du Tribunal de Grand-Bassam ; que par jugement contradictoire n° 60 du 09 mars 2011, le Tribunal a fait droit à cette demande ; Qu’estimant que cet arrêté méconnaît leurs droits sur ladite parcelle et leur cause de graves préjudices, monsieur Abdoulaye POUDIOGO et l’association l’UPPTVM, par le canal de leur conseil, la SCPA ADOU et BAGUI, après deux recours gracieux des 19 juillet et 29 août 2011 restés sans réponse, ont, le 06 août 2012, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation ; Sur la recevabilité de la requête Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 58 et 60 de la loi sur la Cour Suprême ainsi que d’une jurisprudence constante de la Chambre Administrative, que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter : -Soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;
"c’est au cours de la procédure en déguerpissement initiée par la Mutuelle Estudiantine de Développement (M.E.D) contre les 18 villageois visés dans le jugement que celle-ci a produit cet arrêté au dossier du tribunal, pour justifier de sa propriété" ; Considérant que de ce qui précède, il résulte que les requérants ont eu une connaissance certaine, dès leur assignation le 27 mai 2010 devant le tribunal, de l’arrêté du 13 juin 2006 par lequel le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement du quartier (CITE M.E.D), sis dans la commune de Grand-Bassam sur l’axe Abidjan-Grand-Bassam ; que dès lors, les recours gracieux exercés les 19 juillet et 29 août 2011, en méconnaissance des délais prévus par les textes précités, sont tardifs ; que, par suite, la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2012-004 REP du 19 janvier 2012 initiée par monsieur Abdoulaye POUDIOGO et l’Union des Planteurs et Propriétaires Terriens du Village de Modeste (l’UPPTVM) est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont mis à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MAI DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA Akayé Edouard, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Mme OSTERERO Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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