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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 126 du 27/05/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-111 REP DU 11 JUIN 2014

 

ARRET N° 126

- ANAKY KOBENA INNOCENT AUGUSTIN - MADAME BOAH NEE BROUSSET N’SOU DELPHINE C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MAI 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée le 11 juin 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-111 REP, par laquelle monsieur ANAKY KOBENA Innocent Augustin, transitaire, et madame BOAH née BROUSSET N’SOU Delphine, secrétaire, ayant pour conseil maître YAPI KOTCHI Pascal, avocat, demeurant à Abidjan-Adjamé, mission libanaise, 2ème étage, 1ère porte à gauche, 04 BP 976 Abidjan 04, téléphone : 20 21 81 86/ cellulaire : 05 96 84 41, sollicitent, de la Chambre Administrative, l’annulation des certificats de propriété n° 11515 et 10716 délivrés le 31 mars 2008 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory au profit de la Société Civile Immobilière du Centre Commercial dite S.C.I. du CENTRE COMMERCIAL, sise à Abidjan-Marcory zone 4C ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu    les autres pièces fournies au dossier ;

Vu     le mémoire en réplique de la S.C.I du CENTRE COMMERCIAL enregistré le 13 novembre 2014 à la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable ou à la rejeter ;  

Vu   le mémoire en réponse du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, parvenu à la Chambre Administrative le 19 janvier 2015 et tendant à déclarer réguliers les certificats de propriété attaqués ;

Vu    les conclusions du Ministère Public près la Cour Suprême, parvenues à la Chambre Administrative le 27 février 2015 et tendant à ordonner un sursis à statuer aux fins de ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le rapport du 03 mars 2015 a été communiqué au Ministère Public près la Cour Suprême, aux conseils des requérants, à l’Agent Judiciaire du Trésor et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que le 31 mars 2008, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville a délivré les certificats de propriété foncière n°s11516 et 10716 afférents aux lots n°s 17 et 416 ancien, îlot n°1, sis à Marcory Zone 4C à la Société Civile Immobilière du CENTRE COMMERCIAL qui a acquis lesdits lots suivant acte notarié du 27 juin 2007 ;

           Considérant que par exploit du 3 avril 2013, la S.C.I du CENTRE COMMERCIAL a saisi le Tribunal Civil d’Abidjan, aux fins de déguerpissement de monsieur ANAKY KOBENA Innocent et de madame BOAH née BROUSSET  N’SOU  Delphine  desdits lots, en  raison  des  troubles  de  jouissance  qu’ils  lui causent en se prévalant d’un acte notarié non daté concernant l’acquisition du lot n° 416 et d’une lettre d’attribution n° 08-0624 du 10 mars 2008 et en contestant les certificats de propriété foncière susvisés, aux motifs qu’ils reposent sur la lettre d’attribution n°095082/MCU du 7 mars 1995 et l’arrêté de concession provisoire n° 2423/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 25 avril 1999 qui ne sont pas connus des services du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Considérant qu’après avoir, par maître YAPI KOTCHI Pascal, leur conseil, déposé des conclusions en réplique le 2 juin 2013, estimant que ces certificats de propriété sont frauduleux, monsieur ANAKY KOBENA Innocent Augustin et madame BOAH née BROUSSET N’SOU Delphine, après le rejet, le 22 avril 2014, du recours gracieux qu’ils ont exercé le 25 mars 2014, ont saisi la Chambre Administrative, le 11 juin 2014, aux fins de leur annulation ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

          Considérant qu’aux termes de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative, "le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de (02) deux mois à compter, soit de la notification du rejet implicite, total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai de quatre mois imparti à l’Administration pour y répondre, soit de la connaissance acquise de l’acte attaqué" ;

            Considérant qu’en l’espèce, en exerçant un recours gracieux le 25 mars 2014, alors même que, dès le 03 avril 2013 ils avaient une connaissance acquise des certificats de propriété contestés, à l’occasion d’une procédure judiciaire d’expulsion initiée contre eux par la S.C.I du CENTRE COMMERCIAL, les requérants ont méconnu les dispositions susvisées ; que, par suite, la requête introduite tardivement doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2014-111 REP du 11 juin 2014 de monsieur ANAKY KOBENA Innocent Augustin et madame BOAH née BROUSSET N’SOU Delphine est irrecevable ;

Article 2 :    Les dépens sont mis à la charge des requérants ;

Article 3 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l’Economie et des Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MAI DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA Akayé Edouard, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile,  KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Mme OSTERERO Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER