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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 153 du 24/06/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-041 REP DU 29 AVRIL 2013

 

ARRET N° 153

LES ETABLISSEMENTS ARNOUT DITS ARNOUT SARL C/ LA COMMISSION INTERMINISTERIELLE D’ATTRIBUTION DES LOTS INDUSTRIELS (C.I.D.L.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-041 REP, par laquelle les Etablissements ARNOUT dits ARNOUT SARL, société à responsabilité limitée unipersonnelle, au capital de 1.000.000 Francs, dont le siège est à Abidjan-Yopougon, Zone Industrielle, 05 BP 2126 Abidjan 05, représentée par madame ARNOUT Mona épouse BADDREDINE Mohamed, ayant pour conseil, maître KONE Mohamed Lamine, avocat, demeurant à Abidjan-Plateau, boulevard Roume, résidence Roume, 2ème étage, porte 21, 04 BP 285 Abidjan, téléphone : 20 22 26 46, fax : 20 22 74 03, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de la mise en instance de son dossier par la Commission Interministérielle d’Attribution des Lots Industriels dite C.I.D.L.I à charge de lui trouver un terrain de compensation ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 27 juin 2014 à la Commission Interministérielle d’Attribution des Lots industriels    dite C.I.D.L.I, qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu     les conclusions de madame le Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues à la Chambre Administrative le 31 juillet 2014  et tendant à ordonner une mise en état ;   

Vu  les pièces desquelles le rapport  a été communiqué le 27 juin 2014 au Ministère Public près la Cour Suprême, à la C.I.D.L.I, et à la SARL ARNOUT, qui  n’ont pas fourni d’observations écrites ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême,modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

            Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, le 13 septembre 2012, la Commission Interministérielle d’Attribution des Lots Industriels dite C.I.D.L.I a notifié aux Etablissements ARNOUT dits SARL ARNOUT, à la suite de sa demande d’une parcelle de terrain en vue d’y installer une usine de fabrication de jus frais et de boissons fruités, un avis favorable pour l’attribution, sous réserve du paiement des impenses, des lots industriels  n° 265 et n° 267, îlot n° 33, sis en Zone Industrielle de Yopougon ; que le 17 octobre 2012, elle a mis le dossier de cette société en instance, à charge de lui trouver un terrain de compensation ; 

            Qu’estimant que cette décision porte atteinte à ses droits acquis sur la parcelle litigieuse, la société ARNOUT SARL, après le rejet implicite du recours hiérarchique exercé le 10 décembre 2012, a, le 29 avril 2013, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

            Considérant qu’il résulte de l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême, que les recours en annulation pour excès de pouvoir ne sont recevables que s’ils sont formés contre les décisions des autorités administratives ;

            Considérant qu’en l’espèce, la mise en instance du dossier présenté par ARNOUT SARL constitue, non pas une décision administrative exécutoire susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir mais une mesure préparatoire qui, à défaut de faire grief, ne peut être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

            Que, dès lors, la requête introductive d’instance initiée par les Etablissements ARNOUT  est irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2013-041 REP du 29 avril 2013 présentée par les Etablissements ARNOUT est irrecevable ;

Article 2 :      Les dépens sont mis à la charge de la société requérante ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Secrétaire Général du Gouvernement, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Economie et des Finances, au Ministre de l’Industrie et à l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles dite A.G.E.D.I ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL QUINZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE Edouard, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Mme OSTERERO Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                   LE SECRETAIRE DE CHAMBRE