Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 68 du 18/03/2015
COUR SUPREME |
RADIATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-109 REP DU 10 JUIN 2014 |
ARRET N° 68 |
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MADAME AHOUASSA NEE SMIRNOVA NELLIA VLADIMIRNOVA NOVA C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MARS 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-109 REP, par laquelle madame AHOUASSA née Smirnova Nellia Vladimirnova, de nationalité ivoirienne, Colonel-Ingénieur des Eaux et Forêts, demeurant à Abidjan, Cocody les Deux-Plateaux, SIDECI, rue 12-13 c, 06 B.P. 506 Abidjan 06, téléphone :22 41 43 46, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA ADJE-ASSI METAN, avocats à la Cour, demeurant 59, rue des Sambas (Indénié-Plateau), résidence « Le Trèfle », 01 BP 6568 Abidjan 01, téléphone : 20 21 53 43/20 22 82 56/20 22 72 48 ; téléfax : 20 21 59 45, Email : scpa aam @ aviso.ci/scpa assilu @ yahoo. Fr, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir, du certificat de propriété foncière n° 16002805 du 24 août 2012, délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à madame TEHOUA Ya Claudine ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du 29 janvier 2014 de madame le Procureur Général près la Cour Suprême, tendant à l’annulation du Certificat de Propriété Foncière attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et l’Agent Judiciaire du Trésor, auxquels la requête a été notifiée le 31 octobre 2014, n’ont pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUADIO Amanaman et madame TEHOUA Ya Claudine, auxquels la requête a été notifiée le 06 novembre 2014, n’ont pas produit de mémoire en défense ; Vu l’arrêt n° 187 du 30 décembre 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant le Certificat de Propriété Foncière n° 16 00 28 05 établi le 24 mars 2012 au nom de madame TEHOUA Ya Claudine ; Vu la correspondance de la SCPA ADJE-ASSI-METAN, reçue au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 04 mars 2015 et tendant à la radiation de la présente requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que par correspondance du 03 mars 2015, parvenue à la Chambre Administrative le 04 mars 2015, Maître Louis METAN, avocat à la Cour, Conseil de madame AHOUASSA née Smirnova Nellia Vladirminova, sollicite la radiation de la requête n° 2014-109 du 10 juin 2014 au motif que par arrêt n° 187 du 30 décembre 2014, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé le certificat de propriété attaqué ; Que, dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation de cette procédure ;
D E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-109 REP du 10 juillet 2014 de madame AHOUASSA née Smirnova Nellia Vladimirnova est radiée du rôle de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MARS DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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