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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 68 du 18/03/2015

COUR SUPREME

 

RADIATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-109 REP DU 10 JUIN 2014

 

ARRET N° 68

MADAME AHOUASSA NEE SMIRNOVA NELLIA VLADIMIRNOVA NOVA C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MARS 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 10 juin 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-109 REP,  par laquelle madame AHOUASSA née Smirnova Nellia Vladimirnova, de nationalité ivoirienne, Colonel-Ingénieur des Eaux et Forêts, demeurant à Abidjan, Cocody les Deux-Plateaux, SIDECI, rue 12-13 c, 06 B.P. 506 Abidjan 06, téléphone :22 41 43 46, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA ADJE-ASSI METAN, avocats à la Cour, demeurant 59, rue des Sambas (Indénié-Plateau), résidence « Le Trèfle », 01 BP 6568 Abidjan 01, téléphone : 20 21 53 43/20 22 82 56/20 22 72 48 ; téléfax : 20 21 59 45, Email : scpa aam @ aviso.ci/scpa assilu @ yahoo. Fr, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir, du certificat de propriété  foncière n° 16002805 du 24 août 2012, délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à madame TEHOUA Ya Claudine ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du 29 janvier 2014 de madame le Procureur Général près la Cour Suprême, tendant à l’annulation du Certificat de Propriété Foncière attaqué ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et l’Agent Judiciaire du Trésor, auxquels la requête a été notifiée le 31 octobre 2014, n’ont pas produit de mémoire en défense ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUADIO Amanaman et madame TEHOUA Ya Claudine, auxquels la requête a été notifiée le 06 novembre 2014, n’ont pas produit de mémoire en défense ;

Vu    l’arrêt n° 187 du 30 décembre 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant le Certificat de Propriété Foncière n° 16 00 28 05 établi le 24 mars 2012 au nom de madame TEHOUA Ya Claudine ;

Vu     la correspondance de la SCPA ADJE-ASSI-METAN, reçue au Secrétariat  de la Chambre Administrative  de la Cour Suprême le 04 mars 2015 et tendant à la radiation de la présente requête ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

         Considérant que par correspondance du 03 mars 2015,  parvenue  à la Chambre Administrative le 04 mars 2015, Maître Louis METAN, avocat à la Cour, Conseil de madame AHOUASSA née Smirnova Nellia Vladirminova, sollicite la radiation de la requête n° 2014-109 du 10 juin 2014 au motif que par arrêt n° 187 du 30 décembre 2014, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé le certificat de propriété attaqué ;

           Que,  dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation de cette procédure ;

        

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2014-109 REP du 10 juillet 2014 de madame AHOUASSA née Smirnova Nellia Vladimirnova est radiée du rôle de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Article 2 :   Les frais sont mis à la charge de la requérante ;

Article 3 :    Expédition du présent arrêt sera transmise au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MARS DEUX MIL QUINZE ;

         Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI  K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

         En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER