Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 98 du 22/04/2015
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-177 CASS/ADM DU 23 AVRIL 2014 |
ARRET N° 98 |
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ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ KOUE BI ZORO FERDINAND |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 AVRIL 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu l’exploit d’huissier de justice du 23 avril 2014 enregistré au Secrétariat de la Cour Suprême sous le n° 2014-177 CASS/ADM, par lequel l’Etat de Côte d’Ivoire, pris en la personne du Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, demeurant à Abidjan-Plateau, B.P V 98 Abidjan, téléphone : 20 25 38 48 et ayant pour conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats Essis-Kouassi-Essis, sise à Abidjan-Cocody les Deux-Plateaux, rue des jardins, Sainte Cécile, 16 B.P 610 Abidjan 16, téléphone : 22 42 72 79/22 42 72 90 ; fax : 22 42 73 13, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 116/14 du 21 février 2014 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan, dans la cause l’opposant à monsieur KOUE Bi Zoro Ferdinand, confirmant le jugement n° 3046/civ du 08 novembre 2012, par lequel le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à payer à monsieur KOUE Bi Zoro Ferdinand la somme de dix neuf millions neuf cent quarante cinq mille cent six francs (19 945 106 f), représentant le reliquat de sa rémunération ; Vu l’arrêt attaqué (arrêt n° 116/14 du 21 février 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ; Vu les pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public à qui le pourvoi a été transmis le 04 mars 2015 n’a pas déposé de conclusions ; Vu le mémoire en défense de monsieur KOUE Bi Zoro Ferdinand parvenu à la Chambre Administrative le 30 juin 2014, par le canal de son conseil, la Société Civile Professionnelle d’Avocats Touré-Amani-Yao et Associés et tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (n°116/14 du 21 février 2014, Cour d’Appel d’Abidjan) que, en exécution de la décision d’attente n°4191/MFPE/DGPCE/SDI du 07 avril 2009 du Ministre de la Fonction Publique et de l’Emploi portant reclassement de monsieur KOUE Bi Zoro Ferdinand, précédemment Ingénieur des Techniques de l’Informatique, catégorie A, grade A3, classe exceptionnelle, 1er échelon, indice 1585, à compter du 12 avril 2005, dans l’emploi d’Ingénieur Informaticien grade A4 pour compter du 1er janvier 2006, les services de la Solde ont, au moment de la paie du mois d’avril 2009, procédé au rappel des salaires de monsieur KOUE Bi Zoro Ferdinand, du 1er janvier 2006 au 30 mars 2009 ; que le 27 avril 2009, le compte de celui-ci a été débité de son traitement du mois d’avril 2009 en même temps que du rappel des salaires effectué sur la base de sa nouvelle qualité d’Ingénieur Informaticien ; Considérant que, saisi par monsieur KOUE Bi Zoro Ferdinand, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par jugement civil contradictoire n° 3046/civ du 08 novembre 2012, condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer la somme de 19 945 106 f représentant le reliquat de sa rémunération et rejeté sa demande à ordonner à l’Etat de lui payer la solde correspondant à son grade d’Ingénieur Informaticien ; Considérant que, par arrêt civil contradictoire du 21 février 2014, la Cour d’Appel d’Abidjan, sur saisine de l’Etat, après avoir retenu sa compétence et reformant le jugement entrepris, a condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à verser à monsieur KOUE Bi Zoro Ferdinand le salaire correspondant à sa fonction d’Ingénieur Informaticien et confirmé ledit jugement pour le surplus ; Considérant que c’est contre cet arrêt que l’Etat de Côte d’Ivoire a formé le présent pourvoi en cassation en invoquant la violation de la loi par la Cour d’Appel pour avoir retenu sa compétence ; EN LA FORME Considérant que le pourvoi est intervenu dans les forme et délais de la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; AU FOND Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire fait grief à la Cour d’Appel d’Abidjan d’avoir retenu sa compétence alors qu’il s’agit d’un recours contre un acte administratif qui par application des dispositions de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême, ressortit de la compétence de la Chambre Administrative ; Mais considérant que la réclamation de monsieur KOUE Bi Zoro Ferdinand, tend non pas à l’annulation d’un acte administratif mais au paiement d’arriérés de salaire ; que dès lors la compétence de la Cour d’Appel est fondée eu égard aux dispositions de l’article 5 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative qui dispose que « les Tribunaux de Première Instance et Sections détachées connaissent de toutes les Affaires Civiles, Commerciales, Administratives et Fiscales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une juridiction en raison de la nature de l’affaire » ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi est mal fondé et doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS - déclare le pourvoi n° 2014-177 CASS/ADM du 23 avril 2014 de l’Etat de Côte d’Ivoire contre l’arrêt n° 116/14 du 21 février 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan recevable mais mal fondé ; - le rejette ; - met les dépens à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Conseillers ; en présence de MM. ZINGBE Pou, PALE Bi Boka Paul, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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