Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 166 du 22/07/2015
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-030 REP DU 10 FEVRIER 2014 |
ARRET N° 166 |
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GROUPEMENT CLK AVOCATS/ BITEYE ET CISSE/CABINET CORNEILLE BADJI/A2I-CONSEILS C/ OFFICE IVOIRIEN DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DIT OIPI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUILLET 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-030/AD REP, par laquelle le Groupement CLK AVOCATS/BITEYE & CISSE/CABINET CORNEILLE BADJI/a2i-CONSEILS, composé de : 1. CLK AVOCATS, Société d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, Barreau d’Abidjan (Côte d’Ivoire), dont le siège social est sis à Abidjan Cocody Les Deux-Plateaux, Concession SIDECI, Rue J 105, Villa n° 603, 25 BP 1976 Abidjan 25, Téléphone : (+225) 22 52 52 25, télécopie (+225) 22 52 53 25, télécopie : (+225) 22 52 53 25, Website : www.clkavocats.com ; 2. BITEYE & CISSE, Association d’Avocats près la Cour d’Appel de Dakar, Barreau de Dakar (Sénégal), dont le siège social est sis à Dakar, Mermoz Sacré-Cœur, Villa n° 10, Mermoz Pyrotechnie-Météo, téléphone : (+221) 33 860 63 19 – fax : (+221) 77 644 35 50, Website : www.bcavocats.com ; 3. Maître Corneille BADJI, Avocat près la Cour d’Appel de Dakar, Barreau de Dakar (Sénégal) dont le domicile professionnel est sis à Dakar, (Sénégal)- 44 Avenue EL Hadji Malick SY- téléphone : + 221 33 842 12 42- télécopie : + 221 33 842 12 43- Courriel : corneille.badji@gmail.com ; 4. a2i – Conseils, représenté par Monsieur Yatma Mody NDIAYE, Expert Agréé, Directeur, dont le domicile professionnel est sis à Dakar (Sénégal)-Central Park-Bloc n° 2009, 1er étage-Avenue EL Hadji Malick Sy angle autoroute – téléphone : +221 77 639 43 83 – Courriel : yatmamody@yahoo.fr ; soumissionnaire à l’appel d’offres n° P66/2013 pour l’audit du système de la propriété industrielle de la Côte d’Ivoire, lancé par l’Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle, ayant élu domicile en l’étude de son conseil CLK Avocats, Société Civile Professionnelle d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan Cocody les Deux-Plateaux, concession SIDECI, Rue J102, villa n° 603, 25 BP 1976 Abidjan 25, téléphone : 22 52 52 25- fax : 22 52 53 25, courriel : info@clkavocats.com-website : www.clkavocats.com, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, 1°) l’annulation de : - la décision de rejet implicite, par la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres (COJO), de son recours gracieux du 24 octobre 2013 ; - la décision du 4 décembre 2013 de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) portant rejet de son recours effectif, à lui notifiée le 9 décembre 2013 ; 2°) l’organisation d’une nouvelle procédure d’évaluation des offres ou à défaut, la condamnation de l’OIPI à lui payer la somme de cinquante millions (50 000 000) de francs à titre de compensation financière ; Vu les décisions attaquées ; Vu les pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 17 juin 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle (OIPI), parvenu le 10 juin 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport du Groupement CLK AVOCATS/BITEYE & CISSE/CABINET CORNEILLE BADJI/a2i-CONSEILS, parvenues le 19 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de sa requête introductive d’instance ; Vu les observations après rapport de l’OIPI, déposées le 09 avril 2015 à la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête et à la confirmation des décisions attaquées ; Vu le décret n° 2009-259 du 06 août 2009 portant code des Marchés Publics ; Vu le décret n° 2009-260 du 06 août 2009 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP), tel que modifié par le décret n° 2013-308 du 8 mai 2013 ; Vu l’arrêté n° 661/MEF/ANRMP du 14 septembre 2010 fixant les modalités de saisine, les procédures d’instruction et de décision de la cellule Recours et Sanctions de l’ANRMP ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’après avoir sollicité et obtenu du Trésor Public des fonds aux fins de financer le Projet National de la Propriété Intellectuelle (PNDI) et en avoir destiné une partie au financement de l’exécution du marché de l’audit du système de la propriété industrielle, l’Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle (OIPI) a décidé, par une procédure d’appel d’offres ouvert n° p 66/2013, du diagnostic du système de la propriété intellectuelle de Côte d’Ivoire afin d’évaluer son impact sur l’économie nationale et de proposer des solutions pour valoriser les actifs de la propriété intellectuelle ; Considérant que, le 10 octobre 2013, l’OIPI a informé le Groupement CLK AVOCATS/BITEYE & CISSE/CABINET CORNEILLE BADJI/a2i-CONSEILS, l’un des soumissionnaires, de ce qu’il avait attribué cet appel d’offres au cabinet Avenir Consulting International et l’a invité à consulter le rapport d’analyse de la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres (COJO) ; Qu’estimant que la décision entreprise le 10 octobre 2013 a violé l’ensemble des règles applicables à la passation de ce marché, le cabinet CLK Avocats a introduit, le 24 octobre 2013, auprès de la COJO, un recours gracieux aux fins d’annuler purement et simplement la décision d’attribution et d’ordonner le lancement d’une nouvelle procédure d’appel d’offres ; que, n’ayant obtenu aucune réponse, il a, le 07 novembre 2013, formé un recours contre le rejet de son recours gracieux, devant l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) qui, par décision n° 0020/2013/ANRMP/CRS du 28 novembre 2013 notifiée le 09 décembre 2013, a statué comme suit : 1°) Déclare le recours introduit le 04 novembre 2013 par le groupement CLK AVOCATS/BITEYE & CISSE/CABINET CORNEILLE BADJI/a2i-CONSEILS recevable en la forme ; 2°) Constate que l’offre du groupement CLK AVOCATS/BITEYE & CISSE/CABINET CORNEILLE BADJI/a2i-CONSEILS n’a pas été rejetée à l’ouverture des plis ; 3°) Constate que c’est à l’issue de l’examen préliminaire, au stade de l’analyse technique, que l’offre du groupement CLK AVOCATS/BITEYE & CISSE/CABINET CORNEILLE BADJI/a2i-CONSEILS a été rejetée ; 4°) Dit qu’au regard des dispositions du point 11.1 des Instructions aux Candidats, la production des attestations de régularité fiscale et sociale est obligatoire pour les candidats ivoiriens ; 5°) En conséquence, déclare le requérant mal fondé en sa contestation et l’en déboute ; 6°) Dit que la suspension des opérations de passation, d’approbation, d’exécution, de contrôle ou de règlement de l’appel d’offres n°P66/2013 est levée ; 7°) Ordonne la continuation desdites opérations ; Considérant que c’est au vu de ce qui précède que le cabinet CLK Avocats a, par la requête du 10 février 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins précédemment spécifiées ; EN LA FORME Considérant que les décisions de l’OIPI et de la COJO n’étant que des actes préparatoires, la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision du 4 décembre 2013 de l’ANRMP ; que celle-ci est recevable pour avoir satisfait, d’une part, aux conditions prévues aux articles 166 à 170 du décret n° 2009-259 du 06 août 2009 portant code des Marchés Publics et d’autre part, aux dispositions de la loi sur la Cour Suprême ; AU FOND Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant fait valoir le moyen tiré de la violation de la loi, pris en trois branches ; Sur la première branche du moyen résultant de la violation de la procédure d’ouverture des plis Considérant que le Groupement CLK AVOCATS/BITEYE & CISSE/CABINET CORNEILLE BADJI/a2i-CONSEILS estime que la COJO, en rejetant son offre au stade de l’ouverture des plis pour défaut de production d’attestations de régularité fiscale et sociale, sans l’analyse technique de celle-ci, a violé les dispositions du code des Marchés Publics, pris notamment en ses articles 48, 49, 65 à 67 desquels, selon ses affirmations, il résulte que la COJO ne pouvait, sans affecter la régularité de l’appel d’offres concerné, évincer un soumissionnaire n’ayant pas satisfait « aux conditions de capacités administratives exigées par l’article 48 » ; Mais considérant qu’en l’espèce, la COJO, qui, constatant, au niveau de la phase préliminaire, l’absence d’attestations de régularité fiscale et sociale du soumissionnaire le Groupement CLK AVOCATS/BITEYE & CISSE/CABINET CORNEILLE BADJI/a2i-CONSEILS AVOCATS, n’a fait qu’appliquer les dispositions de l’article 48 du code des Marchés Publics aux termes duquel il est procédé à la vérification des capacités administratives, techniques et financières des candidats nécessaires à l’exécution du marché ; qu’ainsi, elle n’a commis aucune violation de la procédure d’ouverture des plis ; Qu’il convient dès lors de rejeter comme non fondée la première branche du moyen ; Sur la seconde branche du moyen résultant de la violation de la procédure d’analyse et d’évaluation des offres Considérant que le Groupement CLK AVOCATS/BITEYE & CISSE/CABINET CORNEILLE BADJI/a2i-CONSEILS AVOCATS fait grief à la COJO de n’avoir pas procédé à l’analyse technique de son offre en réduisant celle-ci à l’examen des pièces administratives jointes à ladite offre : Mais considérant que, contrairement aux allégations du requérant, son offre a été analysée et déclarée irrégulière pour n’avoir pas comporté les pièces administratives requises au point 11.1g des Instructions aux candidats à l’appel d’offres, en application des dispositions des articles 70.1 et 70.2 du code des Marchés Publics ; Qu’il s’ensuit que la deuxième branche du moyen n’est pas fondée ; Sur la troisième branche du moyen résultant de la violation des instructions du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) Considérant que le requérant fait valoir que c’est à tort qu’il a été évincé pour défaut d’attestations fiscale et sociale, l’instruction 11.1 g) du DAO, selon lui, n’exigeant pas lesdites pièces aux candidats ; Mais considérant que le cabinet CLK Avocats, cabinet d’avocats de droit ivoirien, dont fait partie le groupement soumissionnaire, devait satisfaire aux conditions de l’instruction susvisée aux termes de laquelle les candidats ou membres d’association ou groupement ivoiriens ou ayant un établissement d’activités en Côte d’Ivoire sont tenus de présenter une proposition technique contenant des attestations justifiant de la régularité de leur situation fiscale et sociale ; Qu’il s’ensuit que cette branche du moyen doit être rejetée ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-030/AD REP du 10 février 2014 du Groupement CLK AVOCATS/BITEYE & CISSE/CABINET CORNEILLE BADJI/a2i-Conseils Avocats est recevable mais mal fondée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au président de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics, au Directeur de l’Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle et au Ministre de l’Economie et des Finances ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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