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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 177 du 29/07/2015

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-047 REP DU 13 JUIN 2012

 

ARRET N° 177

SCI ECLAIR C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 13 juin 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2012-047 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière ECLAIR dite SCI ECLAIR dont le siège social est à Abidjan-Yopougon, 01 BP 3987 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur ZORKOT Zoher, ayant pour conseil la SCPA BEDI et GNIMAVO, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Abidjan Cocody Les-Deux-Plateaux, 7ème Tranche, carrefour Côte d’Ivoire TELECOM, Rue L72, immeuble carreau gris, 1er étage, porte II, 01 BP 4252 Abidjan 01, tél : 22 52 47 64, fax : 22 42 23 52, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême  l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n°03 000 358 du 15 février 2007 établi au nom de la SCI LAUDAS par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud  sur un terrain urbain de 4356 m² situé à Abidjan Marcory Zone 4/A, objet du titre foncier n°11567 de Bingerville ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu   les autres pièces du dossier ;

Vu     les conclusions du Ministère Public du 18 janvier 2013, tendant au rejet de la requête ; 

Vu   le mémoire en défense du 12 avril 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud, tendant à déclarer le recours sans objet ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Ministre auprès du Premier Ministre chargée de l’Economie et des Finances et la SCI LAUDAS  auxquels la requête, le 14 août 2012 et un courrier de mise en demeure, le 09 octobre 2012, ont été respectivement communiqués, n’ont pas produit  d’écritures ;

Vu       l’arrêt n°21 du 31 mars 2010 de la Chambre Administrative (Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat  C/ le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques) déclarant la requête n°2007-339 REP du 13 septembre 2007 du Ministre en charge de la Construction irrecevable ;

Vu       l’arrêt n°29 du 30 mars 2011 de la Chambre Administrative (Zorkhot Zoher et Zorkhot Hélène C/ Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat) déclarant la requête n°2010-311 T.OPP de ZORHOT Zoher et autres du 03 août 2010  irrecevable ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

                Considérant que, par arrêté n°5140/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 9 septembre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a décidé du retour au domaine privé de l’Etat du lot n° 111, d’une superficie de 4356 m2 sis  à Marcory zone 4 C immatriculé sous le n° 11567 de la circonscription foncière de Bingerville, précédemment attribué à la Société Civile Immobilière dite S.C.I LAUDAS depuis 1985 ; que par lettre n° 0917 du 11 janvier 2007, ce terrain a été réattribué à la Société Civile Immobilière ECLAIR dite SCI ECLAIR qui en a ensuite obtenu la concession provisoire par arrêté n° 07- 0001/MCUH/DDU/ SDPAA/SAC du 16 février 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; que cependant, le certificat de propriété n° 03 000 358 relatif à ce même terrain a été délivré le 15 février 2007 à la SCI-LAUDAS ;

                Qu’estimant ce certificat de propriété illégal, la SCI ECLAIR a saisi aux fins de son annulation le 27 février 2012, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud d’un recours gracieux resté sans suite ; que monsieur Zorkot Zoher, gérant de la SCI ECLAIR, a, par requête n°2012-047 REP du 13 juin 2012, saisi la Chambre Administrative pour voir annuler le certificat de propriété foncière n°03000358 du 15 février 2007 précité ;

SUR LA RECEVABILITE

                Considérant qu’aux termes des articles 57 et 58 combinés de la loi sur la Cour Suprême,  les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter soit de la publication, soit de la notification de la décision entreprise ; que, selon la jurisprudence, le délai de recours susvisé court également en cas de connaissance acquise de la décision attaquée ; 

                 Considérant qu’il ressort de ses deux précédents recours, qui ont fait l’objet des arrêts n°21 du 31 mars 2010 et n°29 du 30 mars 2011 précités que  monsieur Zorkot Zoher, gérant de la SCI ECLAIR, avait connaissance dès mars 2008 du certificat de propriété n° 03 000 358, délivré le 15 février 2007 à la SCI-LAUDAS, objet du présent recours ; qu’il s’ensuit que son recours gracieux introduit le 27 février 2012, soit plus de trois ans après la connaissance acquise du certificat de propriété attaqué, est tardif ; que sa requête doit être, par conséquent, déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête n° 2012-047 REP du 13 juin 2012 de la SCI ECLAIR est Irrecevable ;

Article 2 :     Les frais sont à la charge du requérant ;

Article 3 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud et au Ministre en charge de  la Construction et  de l’Urbanisme, ainsi qu’à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême ;

                Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL QUINZE ;

                Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

                En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                         LE SECRETAIRE DE CHAMBRE